Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angelo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation proposé par le mémoire personnel pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique
de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144,144-1,145-2,145-3,137-3, et 427 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers, en date du 5 septembre 2007 ; " aux motifs qu'aux termes d'un rapport rédigé le 24 janvier 2005, un expert en psychiatrie a émis des réserves sur la réadaptabilité d'Angelo X..., qu'un second expert a exposé, le 18 mai 2005, que sa dangerosité criminologique était, compte tenu de l'organisation de sa personnalité, ainsi qu'au vu de ses antécédents personnels, particulièrement élevée, notamment dans le champ des atteintes sexuelles, qu'il présente dès lors un important risque de récidive, que le même expert précise qu'une injonction de soins serait inefficace, qu'une telle mesure ne peut dès lors être efficacement ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'il a antérieurement été condamné à une peine criminelle qui n'a pas été dissuasive puisque les faits, objet de la
procédure
, sont en partie constitués par des simulacres de meurtres, qu'il a également subi plusieurs condamnations pour des faits de faux, d'escroquerie et de dissimulation d'identité, qu'il sait encourir une lourde sanction devant la cour d'assises et a acquis une pratique de la dissimulation qui peut lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut prévenir, que les faits commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade ont causé un trouble persistant à l'ordre public ; " alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le demandeur avait fait valoir qu'il avait déjà connu une période de plus de treize mois de détention provisoire au titre des mêmes faits, autrement qualifiés, et que cette détention provisoire devait être prise en compte dans le cadre de la décision à intervenir sur une nouvelle mise en détention provisoire (mémoire en défense, p. 2) ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, ayant décidé le placement en détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction, qui n'a pas apprécié si le nouveau placement en détention provisoire du demandeur n'était pas de nature à faire encourir au demandeur une détention excédant une durée raisonnable, compte tenu notamment de la durée de la détention provisoire déjà subie, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en cas de changement de qualification des faits, il doit être tenu compte, pour le calcul de la durée légale de détention, de la période de détention déjà subie dans le cadre de la poursuite des faits, sous l'ancienne qualification ; que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent également comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur, ayant déjà subi, pour les mêmes faits, pris sous une qualification délictuelle, une période de plus de treize mois de détention provisoire, la chambre de l'instruction qui se borne à relever notamment que le demandeur « sait encourir une lourde sanction devant la cour d'assises et a acquis une pratique de la dissimulation qui peut lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut prévenir » et que « les faits commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade ont causé un trouble persistant à l'ordre public », sans nullement donner aucune indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter atteinte à la présomption d'innocence et entacher sa décision d'une violation des textes susvisés, affirmer péremptoirement que le demandeur « a été antérieurement condamné à une peine criminelle qui n'a pas été dissuasive puisque les faits objet de la
procédure
sont en partie constitués par des simulacres de meurtres » et que « les faits commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade ont causé un trouble persistant à l'ordre public » ; " alors, enfin, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, pour conclure que le demandeur présente un important risque de récidive, la chambre de l'instruction, qui se fonde sur un rapport d'expertise psychiatrique du 24 janvier 2005 intervenu à l'occasion d'une
procédure
pénale distincte de celle dans le cadre de laquelle le demandeur était poursuivi et dont n'était pas déterminée la manière dont il était parvenu à sa connaissance, et qui n'avait pas été soumis au débat contradictoire, a violé les dispositions de l'article 427 du code de
procédure
pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Angelo X... a été poursuivi, sur citation directe, du chef d'atteintes sexuelles aggravées et condamné pour ce délit à sept ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 2005, qui a décerné un mandat de dépôt ; que cette décision a été cassée, par un arrêt du 10 janvier 2007, au motif que les faits poursuivis, qui entraient dans les prévisions de l'article 222-23 du code pénal, relevaient de la compétence de la cour d'assises ; qu'Angelo X... a été libéré le 9 février 2007 ; qu'une information ayant été ouverte, le 22 mai 2007, du chef, notamment, de viol aggravé, l'intéressé a été placé en détention provisoire par une ordonnance en date du 5 septembre 2007, confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour juger bien fondé le placement en détention provisoire, l'arrêt énonce qu'aux termes d'un rapport rédigé le 24 janvier 2005, un expert psychiatre a émis des réserves sur la réadaptabilité d'Angelo X..., qu'un second expert a exposé le 18 mai 2005 que sa dangerosité criminologique était, compte tenu de l'organisation de sa personnalité, ainsi qu'au vu de ses antécédents personnels, particulièrement élevée, notamment dans le champ des atteintes sexuelles, que le risque de récidive était important et qu'une injonction de soins serait inefficace ; que la chambre de l'instruction ajoute qu'une telle mesure ne pourrait donc être utilement ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire et que l'intéressé avait été antérieurement condamné à une peine criminelle qui n'avait pas été dissuasive puisque les faits objet de la
procédure
étaient en partie constitués par des simulacres de meurtre ; que les juges retiennent encore que l'intéressé, condamné à plusieurs reprises pour des faits de faux, d'escroquerie et de dissimulation d'identité, et qui sait encourir une lourde peine, a acquis une pratique de la dissimulation lui permettant d'organiser sa fuite ; qu'enfin, les faits commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade ont durablement troublé l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale, et dès lors que, d'une part, la détention provisoire résultant du mandat de dépôt qui assortissait la condamnation à sept ans d'emprisonnement ne constitue pas le point de départ de la détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention, et que, d'autre part, les deux expertises psychiatriques évoquées par l'arrêt, cotées B 3 et B 4, avaient été versées au dossier de la
procédure
antérieurement à la réception du bulletin numéro 1 du casier judiciaire, coté B 5, délivré le 16 août 2007, de sorte que ces pièces avaient été soumises à la libre discussion des parties, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, ML Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 427
- 222-23
- 567-1-1