Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2006, qui, pour escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis,50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal,3 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 repris par les articles L. 621-1 et L. 621-7 du code de commerce, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... du chef d'escroquerie ; " aux motifs que les manoeuvres frauduleuses résultent d'un montage consistant, d'abord en l'établissement fictif dans les Landes de la société L'Alcalde et de Michel et Béatrice Y... pour permettre la saisine du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan plutôt que celui de Bayonne, le redressement judiciaire de Michel Y... et l'extension de cette
procédure
à la société L'Alcalde à la demande du représentant des créanciers, ensuite en la présentation d'offres de reprise de la société L'Alcalde émanant de sociétés gérées de fait par Jacques X... et créant faussement l'apparence d'une concurrence ; que ce montage n'aurait vraisemblablement pas abouti à Bayonne car Michel Y... était connu du greffe et du tribunal de commerce et Me Z... n'aurait pas pu être désigné comme représentant des créanciers par le tribunal de commerce de Bayonne ; que s'agissant des offres de vente faussant la concurrence, le montage permettait à Jacques X... de s'assurer le rachat de cette société et le maintien dans son activité de Michel Y... ; que le but de ces manoeuvres consistant en l'existence de fausses entreprises ou d'entreprises de façade était manifestement de délocaliser la société L'Alcade et de soumettre les
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s la concernant au tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ; que si Michel Y... n'avait pas transféré le siège de sa société à Biscarosse et qu'il n'avait pas ouvert un commerce à Aureilhan, il n'y avait aucune raison pour que la société L'Alcalde dépose le bilan à Bayonne ; que ce transfert et cette installation ont permis au représentant des créanciers de dire, cinq jours après son dépôt de bilan, qu'il y avait confusion de patrimoines entre celui de Michel Y... et celui de la société L'Alcalde ; que le dépôt, manifestement non justifié en ce qui concerne la société L'Alcalde, permettait ensuite à Jacques X... de racheter cette société par le biais d'une société qu'il contrôlait ; que, de même, l'inscription et l'installation fictives de Béatrice Y... dans les Landes avaient le même but : créer artificiellement un passif et le soumettre au tribunal de commerce de Mont-de-Marsan avec désignation de Me Z... ; que de la même façon, l'organisation d'une fausse concurrence pour le rachat de la société L'Alcalde permettait à Jacques X... de s'assurer le rachat de cette société et le maintien dans son activité de Michel Y... ; que grâce à ces manoeuvres, ont pu être obtenues les décisions visées à la prévention, ces décisions n'étant pas justifiées et dont il y a tout lieu de penser qu'elles ne seraient pas intervenues dans les mêmes conditions si le tribunal de commerce de Bayonne avait été saisi ; que le rachat de la société L'Alcalde par la société Aquitaine restauration a entraîné l'impossibilité par des tiers de faire des offres supérieures ; que l'extension de redressement judiciaire à la société Alcalde a entraîné l'arrêt des poursuites individuelles, au détriment de certains créanciers qui ne pourront jamais recouvrer leurs créances ; " alors que, d'une part, le délit d'escroquerie au jugement suppose que le juge ait été trompé sur les éléments qui ont justifié le prononcé de sa décision et qu'il ait été ainsi amené à rendre une décision qui n'aurait pas eu lieu en l'absence des moyens frauduleux utilisés par le prévenu ; qu'en se bornant à relever que les manoeuvres prétendument frauduleuses avaient permis la saisine du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan plutôt que celle du tribunal de commerce de Bayonne, sans constater que ces manoeuvres avaient trompé le tribunal sur les éléments justifiant le prononcé des décisions visées par la prévention, à savoir l'état de cessation de paiement des époux Y... et le sérieux des propositions de reprise émanant de la société Aquitaine restauration, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal et les articles 3 et 155 anciens de la loi du 25 janvier 1985 ; " alors que, d'autre part, le choix de l'acquéreur d'un élément de l'actif s'effectue d'après l'offre qui paraît la plus sérieuse et qui permet d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers ; qu'en se bornant à relever que Jacques X... avait faussement créé les apparences d'une concurrence entre les offres présentées au tribunal sans constater en quoi cette apparence avait déterminé le tribunal de commerce à retenir l'offre de la société Aquitaine restauration comme la plus sérieuse, ni en quoi le tribunal aurait été trompé sur la valeur respective des offres en présence, la cour d'appel a violé les articles 313-1 du code pénal et 145 anciens de la loi du 25 janvier 1985 ; " alors que, enfin, faute de constater en quoi les créanciers dont aucun ne s'est manifesté ni n'a porté plainte auraient été privés de la possibilité d'intervenir régulièrement devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ni en quoi les mesures de publicité propre aux décisions prises par ce dernier auraient été insuffisantes ou irrégulières, ou impuissantes à provoquer les déclarations de créances ou des offres de reprise, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le moindre lien de causalité entre les manoeuvres alléguées, et le préjudice prétendument subi de façon anonyme par des personnes non identifiées, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... du chef d'escroquerie ; " aux motifs qu'il y a eu des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la juridiction consulaire de Mont-de-Marsan à rendre des jugements ne rendant pas compte de la réalité de la situation des entreprises concernées et causant un préjudice social ; que l'entreprise de Michel Y... et celle de Béatrice Y... ont entraîné un passif artificiel alors qu'aucune activité ne le justifiait ; que l'extension du redressement judiciaire de Michel Y... à la société L'Alcalde a entraîné l'arrêt des poursuites individuelles et la nécessité de faire un plan de redressement et de cession au détriment de certains créanciers qui ne pourront jamais retrouver leurs créances ; que le rachat de la société L'Alcalde par la société Aquitaine restauration, dans des conditions de concurrence faussée par des offres non sérieuses, toutes inspirées par la même personne, a entraîné l'impossibilité pour des tiers de faire des propositions de rachat supérieures et de permettre ainsi aux créanciers de la société L'Alcalde d'être payés ; que le préjudice pour les créanciers de la société L'Alcalde et des époux Michel Y... est ainsi parfaitement établi ; " alors que l'escroquerie suppose un préjudice certain subi soit par la personne physique ou morale qui a procédé à la remise soit par autrui et ne peut résulter d'agissements ayant conduit une autorité publique à remettre, au préjudice de l'intérêt général uniquement, un bien quelconque ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à relever que les créanciers de la société L'Alcalde et les tiers ont subi un préjudice du fait, pour les premiers de l'arrêt des poursuites individuelles, pour les seconds de l'impossibilité de faire des propositions de rachat supérieures à celles effectuées par la société Aquitaine restauration, sans constater la présence de ces créanciers à la
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ni l'impossibilité pour eux d'obtenir le paiement de leur créance dans le cadre de la poursuite de l'activité de la société et sans caractériser en quoi le fait pour plusieurs sociétés de se concerter pour effectuer des offres de reprise empêche un tiers de procéder à une offre d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun préjudice certain subi par l'auteur de la remise ou par autrui, a violé les textes précités " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie au jugement dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de
procédure
pénale,313-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; " alors que cet organisme n'est pas la victime directe des agissements d'escroquerie au jugement reproché à Jacques X..., et n'en a subi aucun préjudice qui soit constaté par les juges du fond ; que la condamnation est donc sans fondement légal et que la cassation interviendra sans renvoi sur ce point " ; Attendu que, faute d'avoir été proposée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jacques X... devra payer à la partie civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 567-1-1