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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 mars 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroquerie en bande organisée et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel d'Alain Y... : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 410,512,591,593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... à payer à la société Viaxel une somme de 70 126,55 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à la société Sofinco une somme de 500 euros ; " alors que le droit d'être entendu que reconnaît le dernier alinéa de l'article 410 du code de

procédure

pénale à l'avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu implique, même en l'absence du mandat de représentation prévu par le premier alinéa de l'article 411 dudit code, que celui-ci puisse déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier et auxquelles ces derniers doivent répondre ; qu'au cas d'espèce, l'avocat d'Alain Y... a déposé des conclusions ; que la cour d'appel a rejeté ces conclusions (arrêt, p. 2, avant-dernier paragraphe) et n'a pas répondu au moyen qu'elles développaient sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'entité Viaxel ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'aucun avocat ne s'est présenté devant la cour d'appel pour assurer la défense d'Alain Y... en l'absence de ce dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et 3,475-1,509,515,591,593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... à payer à la société Viaxel une somme de 70 126,55 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à la société Sofinco une somme de 500 euros ; " aux motifs adoptés que la SA Viaxel département Sofinco s'est constituée partie civile par la plainte en date du 26 juin 2002, à l'audience de ce jour, Me Cyril Z..., son conseil dépose des conclusions et sollicite du tribunal la condamnation solidaire d'Alain Y... et Rémy A...à lui payer la somme de soixante-dix mille cent vingt six euros et cinquante-cinq cents (70 126,55 euros) correspondant aux montants des financements accordés, outre la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, et la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile dans la mesure où la société Viaxel a effectivement pris en charge les deux contrats de crédit souscrits frauduleusement et constitutifs du délit d'escroquerie dont elle a été personnellement et directement victime ; " et aux motifs propres que le tribunal a fait une exacte application du préjudice subi par les parties civiles et résulté directement des infraction définitivement jugées établies à l'encontre d'Alain Y... ; que les dispositions civiles déférées par l'appel, non soutenu par ce dernier, ne peuvent qu'être confirmées ; " alors que, premièrement, dès lors qu'ils constataient que Viaxel n'était qu'un département de la société Sofinco (arrêt, p. 2, 1er alinéa), et dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sofinco précisait que Viaxel n'était qu'une enseigne (p. 1 et p. 2, § 1 et 6), les juges du fond devaient rechercher si la demande de condamnation, formulée en première instance, émanait d'une entité dotée d'une personnalité juridique et si à ce titre, elle était recevable ; que faute de s'être prononcée sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient condamner Alain Y... à payer une indemnité de 500 euros à la société Sofinco quand, confirmant le jugement entrepris, ils maintenaient une condamnation en principal au profit de la société Viaxel ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation des textes susvisés " ; Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Viaxel, département de Sofinco, proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et 3,515,591,593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... à payer à la société Viaxel une somme de 70 126,55 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à la société Sofinco une somme de 500 euros ; " aux motifs adoptés tout d'abord que le garage ABVV automobiles avait également reçu la visite le 12 janvier 2001 des mêmes personnes pour l'achat de deux véhicules Volvo financé par un crédit obtenu de la société Viaxel au bénéfice de la même société Cattierdislab, sous la fausse signature de Daniel B..., pour un montant de 460 000 francs ; qu'il s'agissait d'une Volvo S80 et d'une Volvo V70 break ; qu'ils étaient revenus à trois pour prendre possession des véhicules, l'un d'eux disant se nommer Pierre C...(jugement, p. 6, al. 4) ; " et ensuite qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Rémi A...et Alain Y... ont ensemble participé avec un troisième individu non identifié aux escroqueries au préjudice du crédit du Nord et du garage ABVV et la société Viaxel, ainsi qu'aux tentatives d'escroqueries au préjudice des sociétés BMW GPM et Garage Bosquet (jugement, p. 8, al. 5) ; " et enfin qu'il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile dans la mesure où la société Viaxel a effectivement (…) pris en charge les 2 contrats de crédit souscrits frauduleusement et constitutifs du délit d'escroquerie dont elle a été personnellement et directement victime (jugement, page 9, dernier alinéa) ; " et aux motifs propres que le tribunal a fait une exacte application du préjudice subi par les parties civiles et résulté directement des infraction définitivement jugées établies à l'encontre d'Alain Y... ; que les dispositions civiles déférées par l'appel, non soutenu par ce dernier, ne peuvent qu'être confirmées ; " alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'est indirect le préjudice qui n'est que la conséquence de l'exécution d'un contrat ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Viaxel sans rechercher si le préjudice dont se prévalait cette entité ne résultait pas directement de l'exécution du contrat qu'elle avait passé avec la société Volvo, dont le garage ABVV est un concessionnaire, et non des infractions imputées à Alain Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le préjudice qu'a subi la partie civile en consentant un prêt qui n'a pas été remboursé résulte directement de l'escroquerie dont Alain Y... a été déclaré coupable ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Alain Y... devra payer à la société Sofinco au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 410
  • 411
  • 475-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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