Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL LE PRÉ DE LA BATAILLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêts, complicité et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant dit n'avoir lieu à poursuivre du chef de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs qu'au vu des éléments versés à la
procédure
et notamment de ses statuts, l'association « Le Pré de la bataille » ne comporte au sein de son conseil d'administration élu par l'assemblée générale, aucun membre de droit de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ; que par ailleurs, l'administration des établissements, créés par l'association, est sous le seul contrôle de son conseil d'administration ; que les comptes de l'exercice clos, le budget de l'exercice suivant qui ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique, sont approuvés et votés par l'assemblée générale des membres de l'association ; qu'en outre, les autorités publiques ayant accordé des subventions qui ne constituent qu'une partie du budget de l'association, n'exercent pas un contrôle effectif sur l'emploi de ces fonds dès lors que ces autorités n'en sont informés qu'après exercice budgétaire ; que par ailleurs, l'objet de l'association, consistant notamment à oeuvrer pour l'éducation, la rééducation, l'apprentissage, la mise au travail, l'hébergement et le soutien des personnes handicapées mentales ou souffrant de troubles divers mettant obstacle à leur insertion sociale, ne résulte pas d'une mission qui lui auraient confiée des textes législatifs et réglementaires sous le contrôle et la surveillance d'une autorité publique ; qu'il s'en déduit que, s'il ne peut être contesté que l'association « Le Pré de la bataille », reconnue d'utilité depuis 1898, assure eu égard à son objet, une mission d'intérêt général, l'exercice de son activité, qu'elle gère de façon autonome, ne comportant pas la mise en oeuvre d'une quelconque prérogative de puissance publique, et les conditions de son organisation et de son fonctionnement n'ont fait l'objet d'aucune définition précise ou d'un contrôle effectif soit de l'Etat, soit des collectivités territoriales participant au financement de ses services ; qu'il en résulte que les cadres responsables de cette association ne peuvent être regardés comme chargé d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal, qu'ainsi le délit de prise illégale d'intérêts n'est pas constitué ; "alors que les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, retenir que l'association assistance par le travail assumait une mission d'intérêt général, était reconnue d'utilité publique, des subventions assurant au moins pour partie le fonctionnement de l'association, caractérisant ainsi l'existence d'une mission de service public, et décider, dans un second temps, que les responsables de l'association ne pouvaient être regardés comme étant en charge d'une mission de service public ; que, partant, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu en tant qu'elle avait décidé qu'il y avait lieu à poursuivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que les éléments de la
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ne font pas apparaître que la société SEIH créée pour la commercialisation des produits de l'association « Le Pré de la bataille », avait été constituée à l'aide de fonds remis par cette dernière, la seule participation financière de certains membres de son personnel au sein de cette société, n'étant pas déterminante d'une remise préalable de fonds ; "alors que le détournement qu'impose l'abus de confiance résulte de l'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; qu'il suffit que le titulaire des fonds ne puisse plus exercer de droits sur eux ; qu'en l'espèce, l'abus de confiance se déduisait, non seulement de ce que les dirigeants et les cadres de l'association assistance par le travail, ont fait des apports à la société SEIH, mais également de ce que les dirigeants et les cadres de l'association ont consenti à la société SEIH, sur la vente des produits fabriqués par les adultes handicapés, un taux de commission anormalement élevé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce dernier point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer et à tout le moins d'un défaut de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 432-12
- 314-1
- 575
- 567-1-1