Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, s'est acquitté d'une condamnation prononcée à son encontre par un jugement ayant par erreur mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la SCA La Mouline a acquiescé en procédant à l'exécution sans réserve du jugement susceptible d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCA La Mouline s'était acquittée de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
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