Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 276-3 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de révision de la rente mise à sa charge et de sa demande subsidiaire de substitution d'un capital à cette rente, l'arrêt retient que le débiteur qui a décidé de son seul chef de se mettre en retraite anticipée à l'âge de 48 ans, ne peut invoquer l'existence de cette situation de retraite avec diminution conséquente de ses ressources, pour demander la suppression de la prestation compensatoire allouée à son ex-épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la diminution de revenu invoquée par le débiteur, constituait un changement important dans sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
Articles cités
- 276-3
- 700