Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, pris en ses première et troisième branches et le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le premier moyen
, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu les articles 4 et 954, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que, pour ordonner à M. X... de payer à Mme Y..., après compensation de leurs créances réciproques, la somme de 46 679,88 euros, l'arrêt attaqué relève que, dans ses dernières conclusions, Mme Y... a demandé la condamnation de son époux à lui payer la somme principale de 1 401 184 F (213 595 euros) et évalué l'immeuble indivis attribué préférentiellement au mari à la somme de 228 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2000, l'épouse, qui sollicitait la condamnation de son mari à lui payer, après compensation de leurs créances réciproques et attribution de l'immeuble à celui-ci, la somme principale de 1 318 711 F (211 541 euros), évaluait l'immeuble à la somme de 1 425 000 F (217 225 euros), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalué l'immeuble dépendant de la communauté conjugale à la somme de 228 000 euros et, en conséquence, ordonné le paiement par M. X... à Mme Y... de la somme de 46 679,88 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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