Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche : Vu les articles 480 et 528-1 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Taverne Pub Le Bartholdi, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Bellus, a demandé au juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance la fixation du loyer, puis a interjeté appel d'un premier jugement ayant ordonné une expertise et d'un second jugement statuant sur la demande après dépôt par l'expert de son rapport ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le premier jugement plus de deux ans après son prononcé, l'arrêt retient que ce jugement n'ordonne pas seulement une expertise mais a nécessairement incorporé au dispositif des éléments de décision sur le fond tranchés dans les motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que le jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, les dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de
procédure
civile ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la SCI Bellus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCI Bellus ; la condamne à payer à la société Taverne Pub Le Bartholdi la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
Articles cités
- 528-1
- 700