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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

8 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 979, alinéa 1er, du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : une copie de la décision attaquée et ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2006) statue sur l'appel interjeté contre un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du 29 mars 2005 ; que cette ordonnance n'ayant pas été produite dans le délai du mémoire ampliatif, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.

Articles cités

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