Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société DTP terrassement en qualité de conducteur d'engin par "contrat de travail pour la durée du chantier de la ZAC Aéroconstellation" à compter du 1er juillet 2003 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2004 puis reporté au 1er septembre, le salarié a été licencié pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2004 présentée le 8 septembre 2004 à son domicile mais renvoyée à l'employeur avec la mention "faire suivre" ; que par lettre recommandée du 23 septembre 2004 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant une modification de son contrat de travail et le non-respect de son obligation de reclassement pour les salariés engagés pour la durée d'un chantier ; Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu par la prise d'acte de la rupture du salarié et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la lettre de licenciement ait été présentée au salarié, les services de la poste l'ayant retournée à l'employeur avec la mention "faire suivre" de sorte que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte adressée par le salarié le 23 septembre 2004 qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'établissant pas que le reclassement était impossible alors qu'il appartient à un groupe très important et que le reclassement doit être recherché sur tout type de poste même précaire, et le salarié ayant été affecté à des travaux de manutention de fin de chantier ce qui constitue une modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi , alors que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner les motifs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
Articles cités
- L122-14-1
- 700