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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Peine - Détermination - Portée

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2 du code civil ; Attendu que nul ne peut être condamné à une peine disciplinaire qui n'était pas encourue à la date à laquelle a été commise l'infraction poursuivie ; Attendu que le 23 décembre 2004, des poursuites disciplinaires ont été engagées contre M. X..., greffier de tribunal de commerce, pour des faits remontant aux années 2000 à 2002 ; Attendu que pour condamner l'intéressé à la peine de l'interdiction temporaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire issu de la loi du 11 février 2004, l'arrêt attaqué retient que la loi nouvelle était applicable aux poursuites engagées postérieurement à son entrée en vigueur ; Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Articles cités

  • 2
  • L822-2
  • 700
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