Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'aux termes de ce texte le recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; que le délai court à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a demandé son inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Grenoble pour l'année 2007, sous la rubrique "traducteur-interprète" ; que par décision du 27 novembre 2006, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 9 décembre 2006 ; que par lettre simple envoyée le 15 janvier 2007 et adressée au greffe civil du palais de justice de Paris, Mme X... a formé un recours contre la décision refusant son inscription ; Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble plus d'un mois après la notification qui lui en a été faite ; que de plus, le recours n'a pas été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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