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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action en réparation contre plusieurs coauteurs - Action dirigée contre deux coauteurs non salariés ayant participé à un piquet de grève - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève ; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X... et Y..., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt ; que la société a alors assigné M.M. X... et Y... en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par la seule présence de MM. X... et Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de pluralité d'auteurs d'un même dommage, chaque responsable doit en assurer l'entière réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

Articles cités

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  • 700
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