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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant acceptée - Effet

Texte de la décision

Donne acte à la SCI Les Acacias du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Sylvie X..., épouse Y..., M. Dominique Y... et Mme Félicité Z..., épouse Y... ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2005), que la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Résidence La Feuilleraie, a délivré à cette dernière un congé avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction ; que la société Résidence La Feuilleraie a assigné la bailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt révoquant l'ordonnance de clôture de l'avoir condamnée à payer la somme de 315 061,27 euros, outre intérêts à compter du 18 novembre 2002, à la société Résidence La Feuilleraie, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la cour d'appel qui, pour révoquer l'ordonnance de clôture, s'est bornée à énoncer que les parties à l'instance avaient donné leur accord à cette révocation, sans rechercher si cette dernière était justifiée par une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau code de

procédure

civile ; Mais attendu que la SCI n'est pas recevable à critiquer l'arrêt d'avoir accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle avait acceptée ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Acacias aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 784
  • 452
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