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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Entrave à l'exercice de la justice - Usurpation d'état civil - Peines - Non-cumul - Domaine d'application

Texte de la décision

N° 3659 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 16 août 2006, qui l'a condamné, pour prise du nom d'un tiers en récidive, à dix mois d'emprisonnement, pour vol en récidive et refus de se soumettre à des relevés signalétiques, à six mois d'emprisonnement, et pour refus de se soumettre à des prélèvements biologiques, à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 10 octobre 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 17 août 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de

procédure

pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 434-23, alinéa 2, du code pénal et 706-56 II, alinéa 3, du code de

procédure

pénale : Atendu que, si aux termes de ces textes, les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers, d'une part, et pour le délit de refus de prélèvement biologique, d'autre part, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ou pour l'infraction ayant fait l'objet de la

procédure

à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués, elles ne se cumulent pas entre elles ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a été poursuivi, d'une part, pour vol en récidive et prise du nom d'un tiers en récidive dans des circonstances ayant pu déterminer contre celui-ci des poursuites du chef de vol, les faits étant réputés commis le 31 mai 2006, dans un centre commercial de Lille, d'autre part, pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques ainsi qu'à des prélèvements biologiques, ces faits ayant eu lieu le lendemain alors que l'intéressé était placé en garde à vue ; que la cour d'appel l'a condamné à dix mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers en récidive, à six mois d'emprisonnement pour vol en récidive et refus de se soumettre à des relevés signalétiques, enfin à deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à des prélèvements biologiques ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, seul le délit de vol constituait l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation avait été commise et que, d'autre part, si la peine prononcée pour le délit de refus de se soumettre à des prélèvements biologiques devait se cumuler, en application de l'article 706-56 II, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, avec celle prononcée pour le vol, elle ne pouvait en revanche, se cumuler avec la peine prononcée pour l'usurpation d'identité, cette infraction ne figurant pas au nombre de celles énumérées par l'article 706-55 dudit code, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 août 2006, en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu, du chef de refus de se soumettre à des prélèvements biologiques, à deux mois d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
  • 706-55
  • 567-1-1
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