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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt par une personne détenue - Modalités

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; CASSATION sur le pourvoi formé par X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 2 février 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vol aggravé et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel et le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ; "aux motifs que les mémoires, en date des 19 et 26 décembre 2006, et 10 janvier 2007, transmis par Thierry X... au greffe de la chambre de l'instruction par courrier, enregistrés, pour les deux premiers le 24 janvier 2007 et le 15 janvier 2007 pour le troisième, ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de

procédure

pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'ils sont irrecevables ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et après avoir énoncé que les mémoires produits avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 198 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; Attendu qu'il s'en déduit que lorsqu'elle est détenue, la personne doit pourvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires de l'accusé, en date des 19 et 26 décembre 2006 et 10 janvier 2007, l'arrêt attaqué relève que, adressés par courrier au greffe de la chambre de l'instruction, ils ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de

procédure

pénale pour le dépôt des mémoires ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires, qui émanaient d'un détenu, étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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