Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; REJET du pourvoi formé par X... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 1er décembre 2006, qui, pour viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de
procédure
pénale : "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (PV page 6), que le président a invité le greffier à lire et que ce dernier a lu, outre les différentes décisions prévues par l'article 327 du code de
procédure
pénale, l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 15 février 2006 ; "alors que, en invitant à procéder à la lecture d'une décision qui n'était pas formellement prévue aux termes de l'article 327 du code de
procédure
pénale, qui doit s'interpréter limitativement, le président de la cour d'assises, en donnant connaissance au jury d'une pièce appartenant au dossier de la
procédure
, a méconnu le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que, si l'article 327 du code de
procédure
pénale ne prévoit pas la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation de la cour d'assises de statuer en appel, cette lecture ne saurait faire grief à l'accusé dès lors que cette décision se borne à désigner la juridiction chargée de statuer en appel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 327
- 567-1-1