Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
Joint les pourvois n° 06-14.122 et n° 06-14.156 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2005), que, par actes des 6 février 1990 et 23 février 1993, Mme X... a acquis de M. Adrien Y... la nue-propriété d'un immeuble d'habitation et une propriété viticole et agricole, moyennant le paiement de rentes viagères converties, pour partie aux termes de l'acte du 23 février 1993, en bail à nourriture ; qu'à la suite du décès de son père, survenu en 1997, M. Jean-Louis Y... a demandé l'annulation de ces actes pour prix dérisoires ;
Sur le moyen unique
du pourvoi n° 06-14.156 : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la charge pesant sur Mme X... au titre de l'obligation de soins était réelle et qu'il résultait de nombreuses attestations qu'elle s'en était parfaitement acquittée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que les arrérages stipulés à l'acte au titre de l'obligation de soins et de la rente en numéraire étaient supérieurs aux revenus de la propriété viticole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le moyen unique
du pourvoi n° 06-14.122 : Vu les articles 1131 et 1976 du code civil ; Attendu que l'obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer ; Attendu que pour annuler la vente du 6 février 1990, l'arrêt retient que pour déterminer si les arrérages de la rente sont inférieurs aux revenus de la nue-propriété de l'immeuble cédé, il convient de prendre en compte non une évaluation de celle-ci à dire d'expert mais sa valeur telle que fixée contractuellement par les parties à l'acte de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a prononcé la nullité de la vente consentie par Adrien Y... à Mme X... suivant acte du 6 février 1990, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452