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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Allocation de revenu minimum d'insertion - Insaisissabilité - Etendue - Détermination

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum d'insertion, était insaisissable ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'allocation insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle est épargnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

Articles cités

  • 15
  • L262-44
  • 700
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