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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Mise à néant de la condamnation prononcée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt l'ayant condamné par défaut à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 489 et 512 du code de

procédure

pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu a formé opposition à son exécution ; qu'il n'appartient pas au juge saisi de l'opposition de prononcer sur la régularité du précédent jugement rendu par défaut ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Michel X... a formé opposition à un arrêt l'ayant condamné par défaut pour abandon de famille ; Attendu que, pour déclarer cette opposition irrecevable, les juges retiennent que le prévenu aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale, être jugé par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 503-1
  • 567-1-1
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