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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Détermination

Texte de la décision

Sur le premier moyen

, après avis de la deuxième chambre civile dans les conditions prévues à l'article 1015-1 du nouveau code de

procédure

civile : Vu les articles 546, 561 et 562 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué ; Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et fixé la prestation compensatoire de l'épouse ; que M. Y... en a interjeté appel en demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse et que soit déclarée irrecevable sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel interjeté sur le prononcé du divorce, l'arrêt retient, avant d'examiner au fond la demande relative à la prestation compensatoire, que M. Y... a obtenu le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. Y... n'avaient pas été complètement accueillies, de telle sorte qu'il avait intérêt à interjeter un appel dont l'effet dévolutif conférait à la cour d'appel la connaissance de l'entier litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Articles cités

  • 1015-1
  • 700
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