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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Peine d'emprisonnement prévue par la loi n'excédant pas deux mois - Comparution immédiate - Possibilité (non)
Cassation criminelle - PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Racolage - Peine prononcée excédant le maximum légal

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par le procureur général près la Cour de cassation, contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004, qui a condamné Noella X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public ; Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 mars 2007 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 18 avril 2007 ; Vu l'article 620 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 395 du code de

procédure

pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de flagrant délit, le prévenu peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à six mois ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, traduite en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 5 mars 2004, procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, délit prévu et puni par l'article 225-10-1 du code pénal, Noella X... a été condamnée, par jugement du 6 mars 2004, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de l'article 225-10-1 du code pénal pour lequel la prévenue a comparu lui faisait encourir une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux mois, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 225-10-1 du code pénal : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Noella X... coupable de racolage public, le jugement attaqué la condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 225-10-1 du code pénal réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Et attendu que le prescription de l'action publique est acquise ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions dans l'intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004 ; CONSTATE la prescription de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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