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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Inexactitude concernant la date d'audience - Nullité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné Zouhair X... à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, à l'interdiction définitive du territoire français, à des pénalités douanières, et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 550,551 et 593 du code de

procédure

pénale : Vu l'article 410 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité ; Attendu que, pour statuer par arrêt qu'elle a déclaré contradictoire en vertu de l'article susvisé, à l'égard du prévenu Zouhair X..., la cour d'appel retient que celui-ci, non comparant, a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle l'huissier l'a avisé du dépôt de la citation en mairie ; Mais attendu que cette lettre recommandée et l'acte déposé en mairie indiquaient une date erronée, postérieure à celle mentionnée sur l'original de l'exploit ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts du prévenu qui n'a pu présenter sa défense à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions pénales et douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 410
  • 567-1-1
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