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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant à l'annulation du jugement et au fond - Moyen tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance - Conclusions au fond à titre subsidiaire - Portée

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu l'article 562 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que, lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer au fond ; Attendu que M. Mustapha X... et Mme Fatma Y...Z... se sont mariés le 28 juillet 2001 ; qu'autorisé par ordonnance de non-conciliation, M.X... a fait assigner son épouse en divorce pour faute ; que par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2003, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y...Z... ; que cette dernière a interjeté appel de ce jugement et sollicité que soit prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu qu'après avoir annulé la citation délivrée à Mme Y...Z... et le jugement qui s'en est suivi, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse au motif qu'étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle devait examiner l'affaire au fond ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

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