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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

31 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des mesures de police administrative - Mesure de police administrative - Définition - Réquisitions de biens et de services par le préfet en cas d'atteinte à l'ordre public - Indemnisation

Texte de la décision

Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et répétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de semaines ; Attendu que M. X..., médecin généraliste à Anneyron, a été réquisitionné en 2001 par le préfet de la Drôme pour assurer la permanence des soins, en raison d'une grève des médecins libéraux ; Attendu que pour condamner le préfet de la Drôme à indemniser M. X..., le tribunal d'instance s'est fondé sur l'article 2 de l'ordonnance relative aux réquisitions de biens et de services n° 59-63 du 6 janvier 1959 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions ordonnées reposaient, non sur l'ordonnance précitée de 1959 mais sur les pouvoirs de police administrative du préfet, et que la demande de M. X... tendant à la détermination de son droit à indemnisation des réquisitions du préfet de la Drôme dont il a fait l'objet relevait de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance de Valence a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le tribunal d'instance de Valence incompétent pour connaître du litige entre le préfet de la Drôme et M. X... ; Renvoie M. X... à mieux se pourvoir ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

Articles cités

  • L2215-1
  • 2
  • 700
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