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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Remboursement de frais d'intervention d'un service départemental d'incendie et de secours

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2006), que M. X..., qui a été reconnu coupable d'avoir volontairement incendié la maison d'habitation de son ex-compagne, a été assigné par le Service départemental d'incendie et de secours de Maine et Loire (SDIS) en indemnisation des frais exposés par lui pour éteindre l'incendie ; Attendu que le SDIS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne qui commet une faute civile doit réparation du préjudice qui en est découlé ; que l'auteur d'un incendie commet une faute qui amène le SDIS à exposer des frais pour éteindre cet incendie ; que le SDIS est donc recevable à demander le remboursement de ces frais, qui constituent un préjudice causé par la faute de l'incendiaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du code civil et L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu que l'intervention du SDIS afin d'éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui ; que dès lors, le SDIS ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le SDIS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

Articles cités

  • 1382
  • L1424-2
  • 700
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