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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui, pour rébellion et dégradations volontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 20 avril 2006, vers 16 heures, Fabien X..., après avoir projeté un caillou sur le véhicule de son ex-concubine, Gladys Y..., a pénétré dans les locaux de la gendarmerie du François où celle-ci se trouvait, et a tenté de lui arracher leur enfant, ainsi que les clés de son véhicule ; que trois gendarmes sont intervenus et, se heurtant à sa résistance violente, n'ont pu le maîtriser qu'après une lutte au cours de laquelle il a porté un coup à l'un d'eux ; que, placé en garde à vue, Fabien X... a été remis en liberté le 21 avril après avoir été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur un militaire de la gendarmerie nationale dans l'exercice de ses fonctions et de dégradation légère du bien d'autrui ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 63-4 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 388 et 512 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu que, pour disqualifier les faits dont elle était saisie, sous la qualification de violences sur un militaire de la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, et condamner Fabien X... pour rébellion, la cour d'appel énonce que, s'il n'est pas établi que le prévenu ait voulu commettre un acte de violence distinct sur l'un des gendarmes, il résulte de l'enquête et des débats à l'audience que, refusant d'obtempérer aux ordres des militaires, il leur a opposé une résistance violente en donnant des coups dans tous les sens avant d'être maîtrisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas invité le prévenu à se défendre sur la qualification de rébellion, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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