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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 15 mars 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian Y... du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... des fins de la poursuite, a reçu la constitution de partie civile de Richard X... mais l'a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge ; "aux motifs que, sur l'incident de communication de pièces, si les pièces produites aux débats sont habituellement numérotées dans le cadre d'une bonne gestion de la communication, cette formalité n'est pas obligatoire, si comme en l'espèce, les pièces adressées ont été soumises à la contradiction ; que, dès lors, elles font parties du débat ; que Christian Y... est poursuivi pour le délit de blessures involontaires qui n'est constitué qu'à charge pour le ministère public et la partie civile de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une faute pénale involontaire en relation avec les blessures de la victime ; qu'il y a lieu de relever que les faits allégués par Richard X... dans sa plainte circonstanciée n'ont été dénoncés aux services de police que le 29 mai 2002 soit plus de deux mois après les faits ; qu'alors que les policiers interceptaient le taxi pris par Richard X... pour rejoindre l'hôpital des Quinze-Vingts spécialisé en ophtalmologie, il ne leur était rien signalé sur l'existence et les circonstances d'un coup de coude accidentel ; que le chauffeur de taxi appelé pour conduire Richard X... à l'hôpital n'a entendu ou été destinataire d'aucune confidence ou inquiétude particulière ; que la preuve des circonstances et de l'imputabilité des blessures de Richard X... dépendent dès lors des déclarations du trio formé avec le prévenu et un témoin ; que Christian Y..., en état d'ébriété, ne se souvient de rien, que son état d'inconscience a été constaté par les policiers lors du départ du taxi accompagnant Richard X... à l'hôpital ; qu'après l'avoir réveillé, les fonctionnaires de police, qui n'avaient été alertés d'aucun fait sur place, ne sont pas davantage intervenus ; que demeure le témoignage de Mohamed Z... qui, hébergé gracieusement par Richard X... au moment des faits, a dû quitter les lieux et avait d'abord informé les enquêteurs qu'il n'entendait pas déposer ; que, finalement localisé et auditionné le 28 avril 2003 soit plus d'un an après les faits, il a donné une version légèrement différente des faits mais surtout que, s'étant éloigné de Christian Y... et de Richard X..., contrairement à la relation faite par ce dernier, il a déclaré qu'il n'avait pas vu le coup de coude imputé à Christian Y... ; que la narration des faits par Richard X... comporte certaines incohérences ; qu'il prétend, notamment par deux fois, qu'il a, après avoir reçu le coup de coude et avoir perdu la vue, traversé en courant la nationale 20 pour prendre le taxi, ce qui est d'ailleurs contesté par Mohamed Z... ; que, si les éléments médicaux peu nombreux permettent de dire que la désinsertion de la greffe de l'oeil gauche nécessitait un élément déclenchant tel un coup, ils ne fournissent pas de certitudes sur les circonstances des faits allégués et l'imputabilité du geste involontaire à Christian Y... ; que, dès lors, il existe un doute sur les circonstances des blessures, leur cause et sur leur imputabilité qui doit profiter à Christian Y... ; qu'il sera relaxé des fins de la poursuite ; que la constitution de partie civile de Richard X... est recevable en la forme ; qu'au fond, en l'absence de preuve suffisante de la matérialité des faits et de leur imputabilité, le tribunal a fait une exacte appréciation du droit en déboutant Richard X... de ses demandes en dommages et intérêts ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que le doute ne bénéficie au prévenu que s'il n'existe pas d'éléments concordants révélant sa participation à l'infraction poursuivie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 23 mars 2002, le prévenu qui était en état d'ébriété a été raccompagné par la partie civile qui a dû prendre un taxi pour se rendre à l'hôpital où il a été constaté une désinsertion du greffe cornéen par traumatisme ; que les expertises médicales révèlent que la victime n'était pas atteinte de cécité avant, et qu'à cette date du 23 mars 2002, il a été constaté une désinsertion de la cornée dû à un coup ; qu'eu égard à ces constatations précises, concrètes et convergentes démontrant que la partie civile a été atteinte de cécité après avoir reçu un coup accidentel donné alors qu'il se trouvait avec Christian Y..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, prononcer une relaxe au bénéfice du doute" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-19
  • 567-1-1
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