Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 avril 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 575 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 4 décembre 2006 qui a jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Stéphane Y... d'avoir été l'auteur d'une publicité mensongère, d'une tromperie ou de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ; "aux motifs propres que les éléments de l'enquête n'ont pas permis d'établir la connaissance qu'avait Stéphane Y..., au jour de la vente en litige, du classement du véhicule par lui acquis comme économiquement et techniquement irréparable ; que sa bonne foi ne peut être suspectée dès lors qu'il est établi notamment par la confrontation avec la partie civile qu'il avait informé celle-ci que le véhicule avait été détérioré à la suite de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse et qu'il avait fait exécuter les réparations d'après les préconisations et sous la surveillance d'un expert avant de le soumettre à un ultime contrôle technique ; que ce n'est qu'après la transaction, à une date indéterminée, qu'il a reçu en provenance du garage d'Orléans de Morlaas précédent propriétaire le certificat de cession de ce véhicule, non daté, ne mentionnant pas si le véhicule avait été transformé de manière notable ou s'il était destiné à la destruction ; que, par ailleurs, la partie civile a pu examiner le véhicule en litige avant réparation et apprécier même sommairement son état et l'ampleur réelle des dégâts ; que la négligence commise par Stéphane Y... ne saurait être de nature à engager sa responsabilité pénale dès lors que sa bonne foi résulte des pièces du dossier ; qu'en l'espèce aucun élément probant ne permet d'établir que Stéphane Y... ou René X... avaient eu connaissance avant la vente de la situation administrative réelle du véhicule ; que, dès lors, seule la responsabilité civile des susnommés paraît être engagée ; "et aux motifs adoptés que si des suspicions fortes pesaient contre Stéphane Y... d'avoir pu être l'auteur d'une escroquerie ou plus probablement d'une tromperie sur les qualités substantielles, les investigations diligentées démontrèrent, d'une part, que, pour sa part, il avait satisfait aux obligations pesant sur le professionnel qu'il était à l'époque en faisant procéder à une expertise du véhicule, à sa réparation dans les normes puis à son passage au contrôle technique, d'autre part qu'il avait pu être lui-même abusé par l'individu lui ayant vendu ladite voiture qui lui aurait dissimulé son statut juridique administratif la rendant impropre à toute commercialisation autrement qu'en pièces détachées ; qu'en définitive et au terme de l'information, même s'il est à ce jour évident que René X... subit un préjudice du fait de cet achat, il n'est pas démontré pénalement que Stéphane Y... ait intentionnellement été l'auteur d'une publicité mensongère, d'une tromperie ou de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ; qu'en l'absence de la démonstration de l'existence des éléments constitutifs d'une infraction pénale, à commencer par l'élément intentionnel, l'action publique ne saurait prospérer ; "alors que le seul fait, pour un vendeur professionnel, de vendre un véhicule soit-disant destiné à la circulation tandis qu'il est insusceptible d'immatriculation en raison de son classement comme irréparable et de sa destruction administrative, suffit à caractériser son intention frauduleuse ; que René X... soutenait, dans son mémoire (p. 5, § 3 à 9), qu'il incombait à Stéphane Y... de « vérifier au préalable la conformité du produit vendu (et de) lui remettre les pièces administratives nécessaires à son immatriculation » et que « ce défaut constitue une fraude conformément à la loi du 1er août 1905 (devenue les articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation réprimant le délit de tromperie) », conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle aux termes de laquelle « doit être assimilée à l'intention délictuelle la négligence du professionnel » ; qu'en écartant l'élément intentionnel de l'infraction de tromperie sans répondre au mémoire de René X... suivant lequel la mauvaise foi de Stéphane Y... résultait nécessairement du fait que ce professionnel avait mis en vente un véhicule dont la carte grise avait été détruite et dont l'immatriculation était impossible, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Stéphane Y..., garagiste, a vendu à René X... un véhicule d'occasion ; que celui-ci, ne pouvant obtenir de carte grise, a appris de l'administration, que le véhicule, qui avait été accidenté, avait été classé comme irréparable et qu'il ne pouvait pas être remis en circulation, sans changement de la coque, ce qui n'avait pas été fait ; qu'il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que l'information n'a pas permis d'établir que Stéphane Y... savait, lors de la vente, que le véhicule avait été classé comme irréparable et que la seule négligence du vendeur ne peut engager sa responsabilité pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui soutenait qu'elle avait été trompée et que la mauvaise foi du vendeur se déduisait de ce que, en sa qualité de professionnel, il avait le devoir de vérifier que le véhicule pourrait être immatriculé et mis en circulation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 24 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L213-1
- 593
- 567-1-1