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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ INTERDESIGN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 octobre 2006, qui, dans la

procédure

suivie contre Patrick X... du chef d'infractions à la législation sur les ventes au déballage et les soldes, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Patrick X..., dirigeant de la société Golf Pereire, laquelle exploite plusieurs magasins de vente, a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel des chefs de vente au déballage sans autorisation et de vente en soldes en dehors des périodes autorisées, pour avoir, du 20 au 23 octobre 2004, organisé une grande braderie annoncée par une campagne publicitaire ; que la société Interdesign, qui exploite un commerce concurrent, s'est constituée partie civile ; que le prévenu a été relaxé du chef de vente au déballage sans autorisation et a été condamné pour la seconde infraction ; En cet état :

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 310-2 et L. 310-5 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick X... du délit de vente au déballage ; "aux motifs que'"il n'a pas été contesté ni au cours de l'enquête ni devant elle que le courriel du 28 septembre 2004 émanait réellement d'un adjoint au maire d'Orgeval et ce, alors que le maire, informé de l'existence de ce document par Patrick X..., n'aurait pas manqué de réagir s'il avait constaté qu'une usurpation de titre avait été commise par l'auteur du message reçu par le gérant de la société Golf-Péreire ; que Patrick X... a pu être induit en erreur par ce message, qui émanait apparemment de l'autorité municipale, cette erreur ayant été, après la première journée de l'opération, confortée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 21 octobre 2004 – dont le prévenu ne pouvait alors savoir qu'elle serait ultérieurement infirmée par la cour" ; "1°) alors que, le délit de vente au déballage sans autorisation est constitué dès lors que le prévenu a procédé à une vente de cette nature sans avoir au préalable sollicité, ni par conséquent obtenu, de l'autorité compétente l'autorisation de mettre en oeuvre une telle opération ; qu'au cas d'espèce, la cour, qui avait constaté que Patrick X... était un "professionnel du commerce de détail", ne pouvait le relaxer après avoir elle-même relevé qu'il n'avait respecté "aucune prescription" du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 et qu'il n'avait ainsi sollicité, ni a fortiori obtenu, du maire une quelconque autorisation, dont il ne pouvait penser que l'absence était valablement supplée par un courriel d'un adjoint au maire n'indiquant pas agir par délégation et donc incompétent pour accorder une autorisation de vente à distance ; "2°) alors que, et en tout état de cause, que le courriel reçu par Patrick X... faisait part de l'accord d'un adjoint au maire à un changement de date d'une vente au déballage ; qu'en estimant que Patrick X... avait pu y voir une autorisation régulière d'effectuer une telle vente, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, s'agissant du délit de vente au déballage, l' absence d'élément intentionnel, ne saurait être admis ; Mais

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 310-3 et L. 310-5 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Interdesign et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que « la pénalisation par le législateur du non-respect de la législation sur les ventes au déballage et les ventes effectuées en dehors des périodes de soldes a pour objet la protection de l'intérêt général tel qu'apprécié par le législateur pour assurer la protection des consommateurs et l'ordre public économique et non celle des intérêts particuliers de concurrents qui, individuellement, se prévaudraient, pour fonder leur action devant la juridiction correctionnelle, de la concurrence subie par eux en conséquence de l'activité illégale reprochée au prévenu et qu'ils considèrent comme de la concurrence déloyale » ; "alors que l'incrimination de la vente au déballage sans autorisation et de la réalisation de soldes en dehors des périodes autorisées a pour but non seulement la sauvegarde de l'ordre économique général, mais également celle des intérêts privés des commerçants auxquels ces pratiques sont susceptibles de porter directement préjudice ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Interdesign, qui se plaignait d'avoir directement pâti de la réalisation, par son concurrent, de soldes en dehors des périodes autorisées, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Interdesign, l'arrêt énonce que la législation sur les soldes a pour but la protection de l'intérêt général, de l'ordre public économique, des consommateurs et non pas celle des intérêts particuliers de commerçants se plaignant de concurrence déloyale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que le prévenu avait, en dehors des périodes autorisées, effectué des publicités pour écouler un stock d'articles invendus avec d'importants rabais et affirmer, à la fois, qu'une telle vente ne pouvait constituer, en elle-même, une atteinte aux conditions normales de la concurrence de nature à porter un préjudice direct à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 octobre 2006, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Interdesign, dans la

procédure

suivie contre Patrick X... du chef d'infraction à la législation sur les soldes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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Cour de cassation — 11 décembre 2007 — Lexorizon