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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 avril 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, et L. 493 du code de l'urbanisme, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'avoir, depuis septembre 2002, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de réponse du maire au recours gracieux formé par le prévenu contre l'arrêté de refus de permis de construire du 5 mai 2006, loin d'avoir pour effet d'accorder un permis tacite à ce dernier, constituait, au contraire, un refus implicite du recours, ouvrant un nouveau délai au prévenu pour former un recours contentieux contre l'arrêté de refus de permis, ce qu'il n'a pas fait ; que la lettre de la DDE du 22 août 2006 était parfaitement claire et qu'on ne peut qu'être étonné de la réponse du maire qui, bien que ne pouvant raisonnablement ignorer que, dans la mesure où il n'avait pas rapporté sa décision de refus, celle-ci restait exécutoire, n'a pas hésité à écrire que sa lettre du 15 mai 2006, par laquelle il demandait au service instructeur de lui préparer un projet de délivrance du permis, valait permis de construire ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la situation n'est pas régularisée" ; "1°) alors qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats qu'en réponse au recours gracieux formé par Roger X..., le 12 mai 2006, contre l'arrêté de refus de permis de construire du 5 mai 2006, le maire a, par courrier du 17 mai 2006, transmis au requérant la demande d'arrêté de régularisation avec avis favorable qu'il avait adressée à la DDE le 16 mai 2006 ; qu'en affirmant, cependant, que le maire n'avait pas répondu au recours gracieux formé par le prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ; "2°) alors que le juge doit statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peut modifier d'office la cause et l'objet de la demande qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir, non pas que l'absence de réponse du maire à son recours gracieux, formé le 12 mai 2006 et reçu en mairie le 15 mai 2006, contre l'arrêté de refus de permis de construire du 5 mai 2006 valait permis tacite, mais que la réponse du maire du 17 mai 2006 lui transmettant la demande de régularisation avec avis favorable qu'il avait adressée à la DDE le 16 mai 2006, réponse confirmée par un second courrier du 4 septembre 2006, entraînait le bénéfice d'un permis tacite ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "3°) alors que le permis de construire est délivré par le maire, au nom de la commune, le maire n'étant pas tenu de suivre l'avis de la DDE ; que constitue retrait de l'arrêté de refus de permis de construire et autorisation de construire délivré par le maire, le courrier, notifié à l'administré, par lequel le maire fait droit à son recours gracieux contre cet arrêté de refus et l'informe de la régularisation de sa situation ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2006, le maire, seule autorité compétente pour accorder le permis de construire, a notifié au requérant la demande d'arrêté de régularisation avec avis favorable qu'il avait adressée à la DDE le 16 mai 2006 en précisant que la demande de recours gracieux de Roger X... était recevable ; que ce courrier du 17 mai 2006 constituait non seulement le retrait de l'arrêté de refus du permis de construire mais aussi l'autorisation de construire ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la situation de l'administré n'avait pas été régularisée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "4°) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'un arrêté de refus de permis de construire a fait l'objet d'un retrait, cet arrêté étant réputé n'avoir jamais existé, le demandeur peut se prévaloir d'un permis de construire tacite s'il n'a pas reçu de réponse à sa demande de permis de construire dans le délai qui lui a été notifié lors de l'ouverture de l'instruction ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2006, le maire a notifié au requérant la demande d'arrêté de régularisation avec avis favorable qu'il avait adressée à la DDE le 16 mai 2006 en précisant que la demande de recours gracieux de Roger X... était recevable ; que ce courrier du 17 mai 2006 équivalait à un retrait de l'arrêté de refus du permis de construire qui, dès lors, était réputé n'avoir jamais existé ; que Roger X..., qui a reçu notification du délai d'instruction de trois mois à compter de la demande de permis de construire déposée le 30 janvier 2006, a donc, en tout état de cause, bénéficié, à l'expiration de ce délai, soit le 30 avril 2006, d'un permis de construire tacite ; qu'en affirmant, cependant, que la situation de Roger X... n'était pas régularisée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "5°) alors qu'en toute hypothèse, l'autorité compétente peut rapporter une décision de refus de permis de construire, qui constitue une décision non créatrice de droit, à tout moment et donc, dans le délai du recours contentieux ; qu'en l'espèce, par courrier du 4 septembre 2006, soit dans le délai du recours contentieux, le maire a informé le requérant qu'il avait « accepté (son) recours gracieux relatif à la régularisation de sa construction » et qu'il était « titulaire d'un permis de construire tacite » ; que cette correspondance entraînait, sans conteste, le retrait de l'arrêté de refus de permis de construire du 5 mai 2006 et, partant, le bénéfice d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction, soit le 30 avril 2006 ; qu'en affirmant, cependant, que la situation de Roger X... n'était pas régularisée, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que les gendarmes ont constaté, courant septembre 2002, qu'était en cours de restauration un bâtiment situé à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes de Haute-Provence) appartenant à Roger X... ; que, le 15 octobre suivant, ils ont relevé que l'extérieur de l'édifice avait été remis en état et qu'un toit de tuile avait été posé ; que le lendemain, Roger X... a été informé par la direction départementale de l'équipement (DDE) que les travaux entrepris étaient soumis à la délivrance d'un permis de construire ; que le maire, saisi, le 5 février 2003, par Roger X... d'une déclaration de travaux, a délivré une autorisation par arrêté du 17 mars 2003 qui a été annulé par jugement, devenu définitif, du tribunal administratif ; que cette juridiction a considéré qu'une ruine, ni close ni couverte, n'était pas une construction existante et que les travaux, qui tendaient à la création d'une surface de plancher supérieure à 20 mètre carrés, devaient être autorisés par un permis de construire ; que, le 30 janvier 2006, Roger X... a déposé une demande de permis de construire que le maire a refusé de lui délivrer par arrêté du 5 mai 2006 en raison du non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il a formé contre cette décision un recours gracieux reçu à la mairie le 15 mai ; que, le 16 mai, le maire a écrit à la DDE pour lui demander de lui adresser "un nouvel arrêté de régularisation avec avis favorable" ; que celle-ci lui a répondu que le recours serait implicitement rejeté faute de réponse expresse avant le 15 juillet 2006; que, le 4 septembre suivant, le maire a écrit à la DDE pour lui confirmer sa "correspondance du 16 mai 2006 acceptant le recours gracieux" et l'informer que Roger X... était désormais titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'entre-temps, celui-ci a été poursuivi par le ministère public pour construction sans permis ; Attendu que, pour déclarer Roger X... coupable, l'arrêt confirmatif retient qu'il a entrepris, sans autorisation, des travaux soumis à la délivrance d'un permis de construire ; que les juges du second degré ajoutent que la situation n'a pas été régularisée, ce qui, au demeurant, n'aurait pas fait disparaître l'infraction, le maire n'ayant pas rapporté l'arrêté de refus de permis de construire du 5 mai 2006, faute de réponse dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'infraction était réalisée à la date où elle a été constatée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une régularisation intervenue postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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