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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 mars 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal,593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon A... coupable d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que l'information a mis à jour une escroquerie particulièrement élaborée faisant intervenir plusieurs personnes, pour persuader Ernest X... et Philippe Y... d'acheter pour 6,5 millions de francs des pierres qui valaient 10 000 francs ; qu'en premier lieu, Léon A... a vendu le premier rubis pour 500 000 francs, en se présentant sous un faux nom, et en prétendant que le rubis était vendu par une dame monégasque ; que l'intervention, ensuite, d'un prétendu acheteur du nom de B... se disant prêt à acheter la pierre pour 3 millions de francs, a conforté les acheteurs dans leur croyance dans la valeur de la pierre achetée ; que le recours à une estimation effectuée par une " galerie de Chine " disparue peu après les faits, n'a fait que grossir l'ampleur de l'escroquerie en évoquant une valeur de 14 millions pour le premier rubis ; que le prétendu expert au nom de Z... a donné une ampleur encore plus grande à l'escroquerie, en introduisant la fable des trois pierres identiques qui vaudraient 33 millions de francs ; qu'enfin, le nommé Renault, se disant le neveu de la personne ayant vendu le premier rubis, a accepté de vendre les deux rubis manquants pour " seulement " 6 millions de francs ; que chacune de ces interventions était nécessaire à la réussite de cette escroquerie ; que la relation de confiance avec Ernest X... a été créée par Léon A... qui lui avait déjà vendu précédemment un jade, sous le faux nom de C..., nom de sa compagne qui exerce un commerce d'antiquités faisant l'objet d'une inscription au RCS d'Antibes, ainsi que cela ressort d'une précédente facture du 30 septembre 1995 ; que l'usage du faux nom de C... qui figurait sur les factures précédentes a été déterminant pour Ernest X..., lui faisant croire qu'il avait affaire à un honorable commerçant dûment répertorié, fausse qualité qui a été déterminante de la première remise de 500 000 francs ; que c'est Léon A... qui a ensuite fait intervenir B... et Renault, dont l'intervention est constitutive de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les victimes à verser une somme supplémentaire de 6 millions de francs dans l'espoir d'un gain chimérique ; que même si l'information n'a pas pu élucider la nature exacte du lien entre Léon A... et la " galerie de Chine " et le faux expert au nom de Z..., il ne fait pas de doute que leurs interventions se sont produites à l'instigation de A..., s'agissant d'éléments indispensables à la réalisation de l'escroquerie, dont il est l'élément central et l'auteur principal ; " alors, d'une part, que, de simples allégations mensongères ne peuvent être qualifiées de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; qu'en se bornant à énoncer, concernant la vente du premier rubis pour 500 000 francs, que Léon A... avait faussement précisé à Ernest X... qu'il s'agissait d'un achat en commun et que le rubis, dont le prix était de un million de francs, était vendu par une dame monégasque, c'est-à-dire en se fondant sur les simples allégations mensongères sur la foi desquelles Ernest X... avait consenti à la remise de la somme de 500 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'un mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse que s'il est accompagné d'un fait extérieur destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère, notamment la prise d'un faux nom ou d'une fausse qualité ; qu'en affirmant que Léon A... avait pris un faux nom et une fausse qualité en remettant à Ernest X... le 30 septembre 1995, lors d'une précédente vente concernant un jade, une facture établie au nom de C..., nom de sa compagne, antiquaire à Antibes, inscrite au RCS, et que ce fait avait conforté Ernest X... dans la croyance qu'il avait affaire à un honorable commerçant dûment répertorié, sans constater que cette facture aurait faussement comporté un prénom masculin et que Léon A... se serait comporté autrement que comme simple mandataire de sa compagne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, que, le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ; qu'en se bornant à énoncer que Léon A... avait, postérieurement à la remise de la somme de 500 000 francs par Ernest X..., mis ce dernier en relation avec un certain B..., prétendu acheteur du premier rubis s'étant désisté, et un nommé Renault, vendeur des deux rubis manquants, sans préciser en quoi l'intervention de ces deux personnes aurait été déterminante de la remise, par Ernest X..., de la somme supplémentaire de 6 millions de francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que ce sont les " expertises " effectuées d'abord par la " galerie de Chine ", estimant la valeur du premier rubis à 14 millions de francs, et ensuite par le faux expert Z..., estimant la valeur des trois rubis réunis à 33 millions de francs, qui avaient été déterminantes de la croyance d'Ernest X... en un gain chimérique et, partant, de la remise de la somme supplémentaire de 6 millions de francs pour l'achat des deux rubis manquants ; qu'en affirmant que ces interventions se seraient produites à l'instigation de Léon A..., tout en admettant expressément que l'information n'avait pas établi de lien entre ces deux " experts " et Léon A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 567-1-1
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