Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -LA SOCIÉTÉ FASHION'S TRADING, -LA SOCIÉTÉ APACHE RACING ACADEMY, -D... Pascal, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 6 juin 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la
motivation
de la présente ordonnance ; qu'Emmanuel X..., inspecteur des impôts et Christian Y..., contrôleur des impôts, tous deux en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales,... Pantin (93), en résidence à la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans,...-45032 Orléans Cedex, ont recueilli le 20 octobre 2005 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 20 octobre 2005, relative aux sociétés animées directement ou indirectement par Pascal D... (Pièce n° 1-1) ; que selon ces informations, Pascal D... a mis en place un système d'évasion fiscale via la création de structures écrans dans des paradis fiscaux lui permettant de détourner des bénéfices des sociétés dirigées par son environnement familial (Pièce n° 1-1) ; que la société anonyme « 2000 + SA et Bernard Z..., présumés se soustraire et / ou s'être soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, ont fait l'objet d'une
procédure
de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales, par ordonnance délivrée le 2 juin 2003 par Nathalie A..., vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Chartres (pièce 19-1) ; que cette ordonnance autorisait la visite des locaux occupés par la SA J. Morland,17 rue des Tourneballets 28110 Luce, qui ont fait l'objet le 11 juin 2003 d'une visite au cours de laquelle des documents ont été saisis (pièces 19-1 et 19-2) ; que les copies des documents cotés 219,227,234,247 et 250 saisis en exécution de l'ordonnance précitée, se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, en ce qu'ils constituent une liste de clients et de sociétés en relation avec la SA 2000 + SA (pièces 19-2 et 19-4) ; que ces documents ont été restitués le 14 octobre 2003 au PDG de la SA J. Morland, Jacques I... (pièce 19-3) ; que dès lors, les copies de ces pièces, régulièrement détenues par l'administration fiscale, peuvent être utilisées pour la
motivation
de la présente ordonnance ; que les documents saisis (cotés 219,227,234, et 250) font apparaître que Pascal D... est le responsable des entités Fashion's Consulting S.A et Marklight Ltd. (pièce 19-4) ; que ces mêmes documents font apparaître que Pascal D... a fourni comme adresse de correspondance le... à 92210 Saint-Cloud, et comme coordonnées téléphoniques le 06 61... et 01 39..., (pièce 19-4) ; que le n° 06 61... a été attribué à la société A & P Associates,22 Boulevard Thiers 78250 Meulan, avec comme responsable légal Ernest D... (pièce 21) ; que le n° 01 39... a été attribué à la société Tuning Phone Center 181 avenue de la République 78500 Sartrouville jusqu'en avril 2001 (pièce 20) ; que Pascal D... précité a été liquidateur de la SARL Tuning Phone Center (pièce 5-3) ; que la société Fashion's consulting S.A. a été créée le 30 juin 2000 à l'adresse ZI centre d'affaires « le 2000 »-L. 3378 Livange-Luxembourg et que lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2003, le siège social a été transféré 134, rue Adolphe Fischer-L-1521 Luxembourg-Luxembourg (pièce 1-2) ; que le 18 janvier 2001, la dénomination de Fashion's Consulting S.A a été modifiée pour devenir Fashion's Trading S.A. (pièce 1-2) ; que la société Fashion's Trading S.A a pour objet social la création, la promotion, la vente de produits de luxe en maroquinerie, parfumerie, accessoires de mode et cadeaux et peut faire toutes opérations mobilières, immobilières industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social (pièce 1-2) ; que le 25 juin 2003, lors d'une réunion du conseil d'administration, les administrateurs ont attribué un droit de cosignature obligatoire à Pascal D..., en sa qualité d'administrateur délégué de la société Fashion's Trading S.A. (pièce 1-2) ; que la SARL A & P Associates représentée par Ernest D..., a été créée en novembre 1992, a son siège social sis 22, boulevard Thiers 78250 Meulan et a pour activité le commerce de gros d'habillement (pièce 8-1) ; que la SARL A & P Associates a fait l'objet d'une
procédure
de vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 diligentée par Isabelle B..., inspectrice des impôts en poste à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest, en résidence à la 1ère brigade de vérifications... 93211 Saint-Denis cedex (pièce 9-1 à 9-7) ; que les opérations de contrôle précitées ont donné lieu à l'envoi d'une notification de redressements du 12 décembre 2003, pour laquelle la société A & P Associates, représentée par CMS Bureau Francis C... a présenté des observations le 13 janvier 2004 (pièce 9-5) ; que les opérations de contrôle précitées ont donné lieu, par la suite, à l'envoi d'une réponse aux observations du contribuable le 4 février 2004, pour laquelle la société A & P Associates, représentée par CMS Bureau Francis C... a présenté des observations le 1er mars 2004 (pièce 9-6) ; que la
procédure
de contrôle diligentée à l'encontre de la société A & P Associates a permis de constater que celle-ci avait signé le 2 octobre 2000 une convention d'apporteur d'affaires avec la société Fashion's Trading SA précitée (pièce 9-5) ; que la déduction des commissions versées à ce titre à la société Fashion's Trading SA minorant à due concurrence le résultat fiscal de la société A & P Associates, a été remise en cause par le service vérificateur (pièce 9-5) ; que CMS Bureau Francis C... précise dans ses réponses à l'administration fiscale qu'« il semble difficile de nier le rôle qu'a pu jouer la société Fashion's Trading dans l'obtention de ces contrats, dès lors notamment que la société A & P Associates n'aurait pu, elle seule, nouer des contrats avec des maisons aussi prestigieuses » (pièce 9-5) ; que CMS Bureau Francis C... précise que « s'agissant de la société Fashion's Trading SA, vous mentionnez le fait que l'un des actionnaires principaux de la société A & P Associates serait cité dans les statuts de la société luxembourgeoise. Il s'agit sans doute de Pascal D... (qui n'est plus associé de la société A & P Associates) qui, s'il travaille pour cette société et a pu en être administrateur, n'a jamais été associé de la société Fashion's Trading » (pièce 9-6) ; qu'on peut dès lors présumer que la société Fashion's Trading exerce effectivement, une activité d'apporteur d'affaires d'autant que le redressement initialement notifié par le service vérificateur à été abandonné (pièce 9-7) ; qu'à l'adresse du siège de Fashion's Trading S.A. lors de sa création, soit ZI centre d'affaires « le 2000 »-L 3378 Livange-Luxembourg, sont également recensées 39 sociétés (pièces 2-1 et 1-2) ; qu'à la nouvelle adresse de Fashion's Trading S.A., soit 134 rue Adolphe Fischer L-1521 Luxembourg, sont également recensées 18 sociétés (pièces 2-2) ; que la société International Trade Partners SA dont le siège social est sis « Centre d'affaires le 2000 », L-3378 Livange et qui dispose d'une succursale sise 134 rue Adolphe Fischer à Luxembourg, a pour objet l'expertise comptable (pièce 2-3) ; que les deux adresses successives du siège social de la société Fashion's Trading S.A, anciennement Fashion's Consulting S.A, correspondent à celles des établissements de la société fiduciaire International Trade Partners (pièces 1-2 et 2-3) ; qu'aucune ligne téléphonique n'est ouverte à Livange et à Luxembourg aux noms de Fashion's Trading ou Fashion's Consulting (pièce 3) ; qu'ainsi la société Fashion's Trading S.A peut être présumée avoir son siège dans une société de domiciliation et ne disposer à cette adresse ni du personnel ni des moyens matériels lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social ; que, selon l'attestation établie le 25 janvier 2006 par Emmanuel X..., inspecteur des impôts précité, la société Fashion's Trading dispose depuis le 1er janvier 2002, d'un dossier fiscal ouvert au centre des impôts des non résidents... 75000 Paris (pièce 4) ; que, selon l'attestation précitée, la société Fashion's Trading n'a pas souscrit de déclaration d'impôt sur les sociétés (pièce 4) ; que, toujours selon l'attestation précitée, la société Fashion's Trading a déposé des déclarations de TVA pour la période du 01 / 01 / 2002 au 31 / 12 / 2005 et que le chiffre d'affaires déclaré au titre de 2002 s'élève à 0 euro (pièce 4) ; que, toutefois, il ressort des opérations de contrôle de la SARL A & P Associates que cette dernière a versé, sur l'année 2002 des commissions à la société Fashion's Trading s'élevant à 266 714 euros (pièce 9-5) ; qu'on peut ainsi présumer que la société Fashion's Trading a omis de soumettre une partie de son chiffre d'affaires à la TVA ; que Pascal D..., administrateur délégué de la société Fashion's Trading, indique résider en 2002,... à Saint-Cloud et a perçu de la SARL A & P Associates précitée 47 594 euros de traitements et salaires en 2003 et 47 568 euros en 2004 (pièces 1-2 et Il) ; que Pascal D... a déclaré être domicilié au... à Luxembourg, au 1er janvier 2004 (pièce 11) ; que toutefois Pascal D... est titulaire de quatre comptes bancaires actifs et de quatre comptes bancaires clôturés en 2001,2002,2005, tous tenus dans des établissements bancaires situés en France (pièce 12-1) ; que le 17 / 01 / 1991 Pascal D... a fourni comme adresse personnelle à la banque Caisse nationale d'épargne le 22... (pièce 12-1) ; que sur la déclaration d'impôt sur les sociétés souscrite par la SARL Apache Racing Academy au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, il est mentionné " D... Pascal E... " dans le cadre « rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés » (pièce 6-1) ; qu'ainsi la société Fashion's Trading SA qui ne dispose pas au Luxembourg des capacités matérielles lui permettant d'exercer son activité depuis ce pays est susceptible d'être dirigée par Pascal D... depuis les locaux de la SARL A & P Associates sis... 78250 Meulan ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Fashion's Trading SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés relatives à cette activité et en minorant son chiffre d'affaires imposable à la TVA et, ainsi, est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; que la SARL Apache Racing Academy représentée par Pascal D... a été créée en mars 2000, qu'elle a son siège social sis 252 avenue Gabriel Péri 78360 Montesson et qu'elle a pour activité " école de conduite " (pièce 5-2) ; que la SARL Apache Racing Academy dispose d'un site internet dénommé www. apache-racing-academy. com (pièce 22-1) ; que le nom de domaine www. apache-racing-academy. com a été déposé le 14 octobre 2004 par « Pascal D...-... 78 500 Sartrouville » avec comme coordonnées téléphoniques le 01 39... (pièces 23-1 et 23-2) ; que la consultation de ce site permet d'obtenir les tarifs pratiqués par la SARL Apache Racing Academy pour l'année 2006 (pièce 22-1) ; que ces tarifs dénommés « Price List » vont de 690 euros TTC pour une journée « training » à 2 000 euros TTC pour deux journées « Price List VIP » (pièce 22-1) ; que la revue de presse consultable sur le site internet précité peut laisser présumer que la SARL Apache Racing Academy a réalisé de nombreuses prestations commerciales en 2005 et 2006 (pièce 22-1) ; que les déclarations souscrites par la SARL Apache Racing Academy au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires de 1 382 euros,0 euro et 1 200 euros au titre des exercices clos les 30 juin 2003,30 juin 2004 et 30 juin 2005 (pièce 6) ; que ces mêmes déclarations font apparaître que la SARL Apache Racing Academy est en déficit depuis juillet 2002 (pièce 6) ; que les déclarations de TVA souscrites par la SARL Apache Racing Academy font apparaître un crédit de TVA de septembre 2003 à mars 2004, ainsi que de décembre 2004 à décembre 2005 (pièce 7) ; que par ailleurs, les déclarations de TVA souscrites par la SARL Apache Racing Academy au titre de la période d'avril 2004 à novembre 2004 ne comportent aucun chiffre (pièce 7) ; que les éléments déclarés par la SARL Apache Racing Academy tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA sont en contradiction avec le volume d'activité décrit par la société sur son site internet (pièces 6,7 et 22-1) ; qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la SARL Apache Racing Academy ne déclarerait pas la totalité de son chiffre d'affaires et ainsi minorerait l'impôt sur les sociétés et / ou la TVA due au Trésor et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SARL Performances Motorsports créée en juillet 2000, a son siège social sis... 78500 Sartrouville (pièce 5-4) ; que la société Performance Motosports représentée par Ernest D..., a pour activité " l'entretien de véhicules automobiles " (pièce 5-4) ; que la société Performance Motosports dispose de lignes téléphoniques implantées au ...... 78500 Sartrouville (pièce 24) ; que le numéro de téléphone mentionné pour contacter Pascal D... le déposant du domaine " apache-racing-academy. com " de la SARL Apache Racing Academy précité, soit le 01 39 14 85 98 est attribué à la société Performance Motosports,... 78 500 Sartrouville (pièces 23-1,23-2 et 24) ; que l'examen des communications téléphoniques passées depuis cette dernière ligne lors du second trimestre 2005 montre qu'une grande partie des appels se fait à destination du Luxembourg (pièce 25) ; que les statuts de l'association sans but lucratif Apache Racing ont été déposés au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg le 8 août 2003, que son siège social est 241 route de Longwy L1941 Luxembourg, que son président est Pascal D... et qu'elle a pour activité " écurie de course automobiles " (pièce 5-1) ; que le 31 janvier 2002 est constituée une association régie par la loi du 01 / 07 / 1901 (association sans but lucratif) sous la dénomination Apache racing dont l'objet social est écurie de courses automobiles ayant pour but l'organisation de manifestations sportives et d'événements en tous genres (pièce 10) ; que cette association Apache Racing a son siège... 78250 Sartrouville et qu'elle a pour président Pascal D... (pièce 10) ; qu'en raison des liens existant entre la SARL Apache Racing Academy, l'association Apache Racing et la société Performance Motosports, ces entités sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'elles cooccupent en commun aux...... 78500 Sartrouville des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que la société A & P Associates précitée a son siège social... 78250 Meulan (pièce 8-1) ; que cette société entretient des relations d'affaires avec la société Fashion's Trading (pièce 9-5) ; que, dès lors que la société A & P Associates est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Claire G..., née le 2 / 09 / 1982 à Saint-Cyr-l'Ecole (78), se déclare également domiciliée au 22... (pièce 15) ; que Claire G... utilise indifféremment les noms de F..., G... et F...-G... (pièces 15 et 16) ; que la SA SHP Design représentée par Claire G...F..., a son siège social sis 90 boulevard Longchamp 13000 Marseille 01 et un établissement secondaire 5 route de Saint-Germain 78150 Le Chesnay (pièce 8-2) ; que la SA SHP Design a pour activité le commerce de détail d'habillement et l'entreposage non frigorifique, (pièce 8-2) ; que la SA SHP Design dispose d'un compte bancaire ouvert à l'adresse du 22... (pièce 12-2) ; que dès lors que l'on peut présumer que cette société dispose de locaux à cette adresse ; que Pascal D... est titulaire d'un compte bancaire à la Caisse nationale d'épargne pour lequel il a mentionné comme adresse du titulaire... Meulan 78 401 (pièce 12-1) ; qu'Aline G... est née le 22 / 11 / 1958 à Monthorillon (86) et qu'elle se déclare domiciliée au... 78250 Meulan (pièces 13 et 14) ; qu'ainsi, la société SA SHP Design, Claire F...G..., Aline G... et Pascal D... sont susceptibles d'occuper des locaux communs 22... avec la SARL A & P Associates, la SA Fashion's Trading, et à ce titre d'y détenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Claire F...G... a réglé pour l'année 2005 une taxe d'habitation et une taxe foncière pour un immeuble sis... 75016 Paris (pièce 16) ; que Claire G... possède 168 parts sur 800 de la société SARL Apache Racing Academy, soit 21 % du capital (pièce 6-1) ; qu'en raison des liens capitalistiques existant entre Claire F...G... et la société SARL Apache Racing Academy, celle ci est susceptible de détenir... 75016 Paris, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la SCI BLD Longchamp 90 a son siège social sis... 75016 Paris, qu'elle a pour activité l'administration d'autres biens immobiliers et qu'elle a pour gérante Claire F...G... (pièce 5-5) ; qu'ainsi la société SCI BLD Longchamp 90 est susceptible d'occuper des locaux communs avec Claire F...G...... 75 016 Paris et à ce titre d'y détenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'Ernest D... né le 06 / 09 / 1933 à Saint-Sauveur-de-Peyre (48) et son épouse Maria Josiane D..., née H... le 23 / 06 / 1933 à 75015 Paris, sont domiciliés...... 78 150 Le Chesnay (pièce 18) ; qu'Ernest D... et son épouse Maria D... possèdent chacun 120 parts sur 800 de la société SARL Apache Racing Academy, soit chacun 15 % du capital (pièce 6-1) ; que Pascal D... a fourni comme adresse personnelle aux établissements dépositaires de ses comptes bancaires le...... 78150 Le Chesnay (pièce 12-1) ; qu'en raison des liens capitalistiques existant entre les époux Ernest D... et la société SARL Apache Academy ceux-ci sont susceptibles de détenir avec Pascal D......... 78150 Le Chesnay des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'ainsi, les enquêtes et investigations de l'administration fiscale, corroborent les informations communiquées à Emmanuel X..., inspecteur des impôts précité, et Christian Y..., contrôleur des impôts précité, par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat et dont la teneur a été consignée dans une attestation du 20 octobre 2005 ; que, seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ; " 1°) alors que les pièces présentées au juge des libertés et de la détention doivent être détenues et avoir été obtenues de façon licite ; que, si l'administration fiscale peut fournir, à l'appui de sa requête des documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts, c'est à la condition qu'ils aient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure ; que le juge des libertés s'est référé, pour accorder l'autorisation sollicitée, à des documents saisis à l'occasion d'opérations de visite autorisées par une précédente ordonnance délivrée le 2 juin 2003 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres ; que le juge des libertés ne pouvait donc se borner à affirmer, pour estimer que ces documents entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision, que ces pièces « se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, en ce qu'ils constituent une liste de clients et de sociétés en relation avec la SA 2000 + », sans préciser en quoi consistait la fraude présumée ayant donné lieu à l'autorisation du 2 juin 2003 ; " 2°) alors que de même, le contrôle fiscal d'un contribuable a pour objet de vérifier le respect par celui-ci de la loi fiscale ; qu'ainsi, les pièces obtenues lors de tels contrôles ne le sont de façon licite que lorsqu'elles tendent à établir une infraction fiscale à l'encontre du contribuable contrôlé ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc se fonder sur le fait, révélé par la vérification de comptabilité de la société A & P Associates, que celle-ci avait payé des commissions pour un montant de 266 714 euros à la société Fashion's Trading, dès lors que ces paiements ne constituant pas une infraction pour la société contrôlée, l'élément en cause, étranger à l'objet de la vérification de comptabilité, n'était pas détenu de façon licite par l'administration ; " 3°) alors que de même, l'administration fiscale, tenue d'une obligation de loyauté dans l'administration de la preuve, doit produire, à l'appui de la requête, tous les éléments d'information en sa possession et mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour obtenir de tels éléments ; que l'administration fiscale, qui pouvait obtenir, au moyen d'une demande d'assistance administrative internationale, tous les renseignements relatifs aux moyens humains et matériels dont disposait la société Fashion's Trading sur le territoire luxembourgeois, ne pouvait demander l'autorisation de perquisitionner les locaux français de cette société, en faisant seulement état de présomptions tirées de la domiciliation d'autres sociétés à l'adresse déclarée et de l'absence de ligne téléphonique, sans solliciter et produire au préalable ces éléments ; " 4°) alors que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc se fonder, pour considérer que la société Apache Racing Academy réalisait un chiffre d'affaires supérieur à celui qu'elle déclarait, sur une « revue de presse » à visée exclusivement publicitaire figurant sur le site internet de cette société, sans s'interroger sur la crédibilité de ces allégations publicitaires " ; Attendu que, d'une part, en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans le cadre de précédentes
procédure
s, l'une de vérification fiscale, l'autre de visite et de saisie autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Chartres, en date du 2 juin 2003, et se rapportant à des présomptions de fraude fiscale imputées à des tiers, étaient détenues de manière apparemment licite, le juge n'a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toutes autres contestations relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ; Attendu que, d'autre part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1