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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Y... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 12 septembre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de vol ; Vu l'article 575, alinéa 2,2° du code de

procédure

pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 970,1003 et ss du code civil,2,86,188,189,190,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Daniel Y... le 28 décembre 2005 ; " aux motifs que « Daniel Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X. du chef de faux et usage de faux, subornation de témoins et escroqueries au jugement le 22 juillet 2003 ; il disait être le légataire universel de Philippe Z... décédé le 10 octobre 2002 et dans la succession duquel se trouvait un appartement occupé par Salima X... qui continuait à l'occuper gratuitement se prévalant d'un document établi par le défunt et l'autorisant à rester dans les lieux pour trois ans à compter du 14 mai 2002 ; Daniel Y... soutenait que ce document était un faux et qu'il avait été produit dans une instance civile ; un non-lieu de ces chefs intervenait le 30 novembre 2005 et est définitif ; par plainte du 28 décembre 2005 il se constituait à nouveau partie civile pour les mêmes faits au motif de la survenance d'un élément nouveau, à savoir la disparition de l'original du document autorisant l'occupation et qui n'a pas été retrouvé « aux scellés » du précédent dossier ; il convient de relever que cette disparition était déjà connue lors de l'ordonnance du 30 novembre 2005 comme le mentionne la partie civile elle-même dans sa plainte page 4 ; Daniel Y... soutient que l'original n'a pu être que volé et que ce document était un faux ; que Me A..., avocat de la partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à la réformation de la décision entreprise au motif que l'original agrafé à la lettre du 1er avril n'a pu être que volé ; qu'il existe un fait nouveau ; que les personnes sont nouvelles, Salima C... ne pouvant entrer dans le cabinet de M.B... ; qu'il y a la nouvelle qualification d'escroquerie au jugement ; que le procureur général, conformément à ses réquisitions écrites, requiert la confirmation de l'ordonnance déférée ; que les dispositions de l'article 19 du code de

procédure

pénale stipulent que seul le ministère public peut requérir la réouverture d'une information en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en l'espèce, la survenance de charges nouvelles est, selon la partie civile, le vol d'un document original figurant à l'ancien dossier ; qu'il convient de relever que ce n'est pas une charge nouvelle car cette disparition était déjà connue de la partie civile lors de la survenance de l'ordonnance du 30 novembre 2005 ; qu'au surplus, le parquet ne jugeant pas utile de rouvrir sur charge, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle, la partie civile ne peut donc être recevable à mettre en mouvement l'action publique ; qu'enfin, elle a déposé plainte pour le vol d'un document ; que celui-ci ne lui appartient pas ; que seul le propriétaire peut donc déposer plainte pour vol ; qu'il faut d'ailleurs relever que ce document ne présente plus aucun intérêt pour la partie civile puisque par décision définitive, il a été dit que le faux n'était pas prouvé concernant ce document et qu'au civil, les droits de Salima X... à occuper les locaux ont été définitivement reconnus par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 octobre 2005, et qu'au surplus elle n'occupe plus cet appartement qu'elle a libéré au bout de trois ans, soit le 6 juin 2005, comme l'affirme la partie civile dans sa plainte page 5 ; qu'en l'absence de faux prouvé, il ne peut donc y avoir escroquerie au jugement sur la base de celui-ci » ; " alors que le testament constitue l'œ uvre de son auteur, dont celui-ci peut revendiquer la propriété laquelle se transmet à son légataire universel à son décès ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Daniel Y..., es qualité de légataire universel des biens de Philippe Z..., du chef de vol de l'original de l'acte par lequel Philippe Z... avait autorisé, à son décès, Salima X... à résider à titre gratuit pendant trois ans dans un logement lui appartenant, par la considération que Daniel Y... n'était pas le propriétaire du document litigieux, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. ; Vu les articles 2,3 et 85 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 85 du code de

procédure

pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; Attendu que, d'autre part, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Daniel Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de vol, en prétendant que l'original d'un document argué de faux et placé sous scellé, avait disparu du dossier d'une précédente information clôturée par une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt expose que la disparition de cette pièce, déjà connue du plaignant au cours de la précédente information, ne constitue pas une charge nouvelle ; qu'il énonce encore que le ministère public n'ayant pas jugé utile de rouvrir l'information, Daniel Y... n'est pas recevable à le faire ; que les juges ajoutent que le plaignant n'est pas prioritaire du document qui, par ailleurs, ne présente plus aucun intérêt pour lui dès lors qu'il a été dit par décision définitive que le faux n'était pas prouvé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le plaignant dénonçait des faits distincts de ceux objet de la précédente information et que le délit de vol allégué pouvait avoir causé directement préjudice à celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry en date du 12 septembre 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 19
  • 85
  • 567-1-1
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