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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandra, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2007, qui, pour recel aggravé, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 321-1, 321-4, 388, 509, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n°7 de la même convention, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Sandra X... coupable de recel de biens provenant d'escroqueries aggravées et de vols commis au préjudice de plusieurs victimes, avec cette circonstance aggravante que les faits d'escroqueries et de vols ont été commis au préjudice de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état physique et psychique et en répression l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Joseph Y..., concubin de la prévenue et habitué de ce type de délinquance démarchait des femmes âgées sélectionnées en raison de leur vulnérabilité soit du fait de leur âge voire en raison d'une addiction à l'alcool pour se faire remettre par ces dernières leur carte bleue en se faisant passer pour banquier ; arguant d'un problème technique et sollicitant le code confidentiel pour limiter le coût de l'intervention, il partait avec la carte pour procéder aux retraits utiles dans les DAB voire pour faire des achats dans les commerces de la région rémoise ; l'intéressé a été définitivement condamné de telle sorte que la prévenue ne saurait discuter les faits pour lesquels il était condamné et dont elle doit répondre sous la seule qualification de recel ; au moment de son interpellation et de la perquisition dans la caravane partagée avec son compagnon les enquêteurs vont trouver un montant en espèce de 7 500 euros dans son sac ainsi que des effets vestimentaires et chaussants acquis avec les cartes bleues escroquées aux victimes ; les enquêteurs trouvaient également du matériel audio vidéo, à savoir un écran plat, une play-station, un décodeur etc… appareils neufs avec leurs notices emballées dans une serviette et remisés dans uns sac poubelle à proximité de la caravane, matériels acquis là encore avec les CB escroquées ; la prévenue prétendait tout ignorer des activités de son compagnon et de l'origine frauduleuse des fonds en soutenant que les 7 500 euros provenaient d'un emprunt respectivement don manuel de sa mère ; elle indiquait au magistrat instructeur que son compagnon lui disait qu'il vendait des draps et qu'elle l'aurait cru ; ce dernier faisait pourtant état de la vente de matelas, que ni les draps ni les matelas n'ont été découverts ; ses explications sont incompatibles avec les aveux de son compagnon qui apprenait aux enquêteurs que les 7 500 euros avaient été obtenus avec deux chèques dérobés au préjudice d'une personne âgée, sachant que la prévenue finira par admettre que les 7 500 euros lui avaient été remis par Y... le 27 mars 2004 ; bien plus, l'examen des comptes de la prévenue ouverts auprès de la société générale et du Crédit du Nord révélait qu'ils avaient été alimentés par des versements en espèces à concurrence de 4 150 euros entre janvier et mars 2004, période au cours de laquelle Y... avait sévi ; la prévenue qui reconnaît elle-même qu'elle se doutait de l'origine frauduleuse des fonds ne peut sérieusement prétendre ignorer la réalité telle que cernée par la prévention en l'absence de revenus compatibles avec tant les remises de fonds que les achats auxquels le couple ou Y... va procéder (préjudice supérieur à 13 000 euros) ; bien plus, aucun dépôt ne sera plus effectué à compter de l'interpellation du prévenu pas plus qu'il n'y en avait avant les agissements frauduleux de ce dernier sur la région ; enfin, ses seules ressources sont constituées, selon ses aveux, à l'époque de 850 euros d'allocations familiales et elle était avec son compagnon et leurs enfants pour faire des emplettes avec une carte bleue d'une victime ; "alors, d'une part, qu'un prévenu qui a été interjeté appel de sa condamnation pour recel peut contester l'existence de l'infraction d'origine, sans qu'il soit nécessaire que son auteur principal, lui-même condamné en première instance, ait interjeté appel de sa condamnation ; qu'en décidant que Sandra X..., poursuivie du chef de recel de biens provenant des délits de vols et escroqueries aggravés commis par Joseph Y..., ne saurait discuter des faits pour lesquels ce dernier a été condamné et dont elle doit répondre sous la seule qualification de recel, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'une condamnation pour recel d'escroqueries et de vols aggravés n'est légalement justifiée qu'autant que le prétendu receleur a eu connaissance au cours du recelé des infractions d'origine et surtout de leurs circonstances aggravantes ; que dès lors, en l'espèce, les juges du fond, qui se sont bornés à faire état de ce que Sandra X... ne peut sérieusement prétendre ignorer la réalité telle que cernée par la prévention pour la déclarer coupable, sans préciser si elle avait eu connaissance des circonstances aggravantes ayant accompagné les infractions ayant servi à procurer les objets recelés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen en sa première branche, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel aggravé dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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