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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 3 juillet 2007, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Engin A... et X...Y... du chef de travail dissimulé ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'artilce 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'Engin A... et Abdullah Y... ont été poursuivis, notamment " pour avoir, étant employeurs de Stéphane Z... et de vingt-quatre autres salariés, omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative d'embauche et de leur remettre un bulletin de paie lors du paiement de leur rémunération " ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de ce chef de poursuite, l'arrêt, après avoir énoncé que vingt-six salariés n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche, retient qu'en l'absence d'éléments permettant d'identifier ceux-ci, l'infraction de travail dissimulé ne peut être matériellement caractérisée et qu'il en va de même en ce qui concerne le défaut de remise du bulletin de paye ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le cas de Stéphane Z... et alors que le réquisitoire aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont le juge d'instruction avait adopté les motifs, visait expressément la liste des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2007, en ses seules dispositions concernant le travail dissimulé ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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