Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 1ère section, en date du 14 novembre 2007, qui a ordonné sa remise au Tribunal pénal international pour le Rwanda ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 novembre 2007 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 novembre 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 novembre 2007 ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199 et 216 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'un rapport ait été fait par l'un des magistrats composant la chambre de l'instruction ; que l'absence de cette formalité doit entraîner la nullité de l'arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon le second de ces textes, les arrêts de la chambre de l'instruction doivent faire mention de la lecture du rapport, cette formalité étant prescrite à peine de nullité de la décision ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué ne constatent pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de prononcer sur les deux autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2007, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1