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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième branches réunies du moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, dans le contexte d'une opération de démolition et reconstruction, le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), à valeur contractuelle, renvoyait à la "Gestion des dépenses communes, en annexe 06"; que cette dernière stipulait la création d'un "compte prorata", lequel serait tenu par une association dénommée ‘Compte prorata centre hospitalier de Perpignan" (l'association), à laquelle chaque entrepreneur s'engageait à adhérer; qu'attributaire d'un lot, la société Amec Spie sud ouest (la société), ayant laissé sans suite un appel de fonds de l'association, a été attraite en arbitrage par celle-ci, sur le fondement d'une clause compromissoire inscrite dans ses statuts; que la société, soutenant n'en être pas adhérente, a saisi le juge des référés pour être reconnue non concernée par la

procédure

arbitrale introduite à son endroit; Attendu que pour dire la société obligée par la clause compromissoire inscrite aux statuts de l'association, l'arrêt relève qu'elle était tenue d'adhérer à ceux-ci par l'annexe 06 "Gestion des dépenses communes", pièce contractuelle à laquelle elle avait librement souscrit, qu'elle avait ultérieurement participé à l'assemblée constitutive de l'association, et que son refus d'en signer les statuts ne pouvait valoir refus d'adhésion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, la réalité et la portée des modifications subies par le contenu de la clause litigieuse entre son projet tel que figurant à l'annexe 06 et le texte adopté le jour de l'assemblée constitutive, circonstance de nature à écarter sa qualité de sociétaire, et, partant, toute applicabilité de ses stipulations à son endroit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne l'association Compte prorata CHP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

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