Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que si l'acte de vente du 15 décembre 1999 comportait une clause d'exclusion de garantie de vice apparent ou caché au profit des vendeurs, il devait être observé que les époux X... avaient construit eux-mêmes leur villa et possédaient ainsi des compétences techniques suffisantes en matière de bâtiment, la cour d'appel a pu en déduire qu' assimilables à des professionnels et à ce titre présumés connaître les imperfections et vices et non conformités de leur propre ouvrage, ils ne pouvaient se prévaloir de la clause insérée à l'acte et étaient tenus des vices cachés de l'immeuble quand bien même ils ne les auraient pas connus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.
Articles cités
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