Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le mémoire en défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006) se borne à ordonner la réouverture des débats à une audience déterminée et à inviter les parties à conclure au regard des dispositions applicables en droit public français à la rupture d'un contrat de travail conclu conformément et en application de l'article 34-V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'agent judiciaire du trésor aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à la SCP Vuitton la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
Articles cités
- 34-V
- 37