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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -L'ASSOCIATION DÉFENSE DES CITOYENS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 mars 2007, qui, dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre Nicolas X..., du chef d'atteinte à l'autorité de la justice, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Attendu que, par acte du 18 août 2005, Germain Z... a fait citer Nicolas X..., alors ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef de discrédit public d'un acte juridictionnel de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice, délit prévu et réprimé par l'article 434-25 du code pénal, en raison de deux déclarations faites à la presse ; que l'association " Défense des citoyens ", prise en la personne de son président Claude Y..., s'est constituée partie civile intervenante ; Attendu que, par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal correctionnel a déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitutions aux motifs que l'infraction poursuivie ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la justice, le ministère public peut seul mettre en mouvement l'action publique ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur les appels des parties civiles, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ; Attendu que Nicolas X..., proclamé élu président de la République le 10 mai 2007, a été investi de ses fonctions le 16 mai suivant ; Attendu que, selon l'article 67 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, le président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite ; que tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu ; que les instances et

procédure

s auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ; Attendu qu'en conséquence, il n'y a lieu à statuer en l'état ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer en l'état ;

ORDONNE le dépôt de la

procédure

au greffe ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 434-25
  • 67
  • 567-1-1
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