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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2006, qui, pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 513-2, 550, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition des témoins cités par la défense de Jean-Paul X... ; "aux motifs que la cour rejettera la demande d'auditions de témoins au vu de sa tardiveté et du manque d'objectivité et d'impartialité de ceux-ci ; "alors que selon l'article 513, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, les témoins doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code, le ministère public pouvant s'y opposer s'ils ont déjà été entendus par le tribunal, et la cour devant dans ce cas trancher avant tout débat au fond ; "qu'en l'espèce, d'une part, nulle mention de l'arrêt ne précise que les témoins cités auraient déjà été entendus par le tribunal, ni du reste que le ministère public se soit opposé à leur audition ; "que d'autre part, en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que conformément aux règles applicables qui n'imposent pas un délai particulier pour les demandes d'auditions de témoins, ceux-ci ont été régulièrement cités pour l'audience du 12 octobre 2006 puis ces citations ont été dénoncées au ministère public et placés et que de surcroît, le président de la cour a été informé, par télécopie du 9 octobre 2006 de leur identité et des raisons pour lesquelles leur audition était sollicitée ; "qu'ainsi, l'arrêt qui, sans relever d'irrégularité a refusé d'entendre les témoins dénoncés par Jean-Paul X... au motif inopérant d'une prétendue tardiveté et par une appréciation à priori du contenu de leur future déposition a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 513, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à l'audition de témoins régulièrement cités par lui, l'arrêt énonce que cette demande est tardive et que ces témoins manquent d'objectivité et d'impartialité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les témoins cités n'avaient pas été entendus par le tribunal correctionnel et que le ministère public ne s'était pas opposé à leur audition, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 30 novembre 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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