Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 13 septembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de NOUVELLE-CALÉDONIE, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 327, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Manuel X... devant la cour d'assises de Nouvelle- Calédonie ; "aux motifs que, malgré ses dénégations, l'ensemble de la
procédure
tend à établir que Manuel X..., découvrant que sa maîtresse avait joué avec ses sentiments pour lui extorquer de l'argent, lui avait donné la mort ; que le nombre et la violence des coups, ainsi que les traces de strangulation, établissent l'intention d'homicide ; "alors que, sa décision étant lue aux jurés, la chambre de l'instruction, qui renvoie la personne mise en examen devant la cour d'assises, doit s'abstenir, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable en général et le droit au respect de la présomption d'innocence en particulier, de préjuger de la culpabilité de l'accusé ; qu'en retenant que les éléments de la
procédure
établissaient que Manuel X... avait volontairement donné la mort à Nadia Y..., la chambre de l'instruction, qui a ainsi préjugé de la culpabilité de l'accusé, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité à l'égard des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre de l'instruction, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du code de
procédure
pénale, se borne à ordonner son renvoi devant la cour d'assises ; Qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre l'accusé, la présomption d'innocence dont celui-ci continue de bénéficier, en vertu notamment des dispositions conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 214
- 567-1-1