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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 6 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 145-3,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Manuel X... ; " aux motifs que la détention de Manuel X... est l'unique moyen : -d'empêcher une pression sur les témoins qui seront amenés à témoigner devant la cour d'assisses lors de l'audiencement de l'affaire ; -de garantir le maintien de l'accusation à la disposition de la justice alors que l'intéressé, lors d'une précédente mise en liberté en octobre 2006, n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de remettre son passeport ; qu'il est de nationalité portugaise et a conservé des intérêts dans ce pays ; -pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission s'agissant du meurtre d'une jeune femme commis avec une grande violence et avec préméditation ; " et aux motifs encore que les obligations du contrôle judiciaire sont manifestement insuffisantes à satisfaire aux exigences de l'article 137 du code de

procédure

pénale eu égard aux éléments rappelés ci-dessus ; qu'en l'état de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation, la fin de l'information peut être évaluée à trois mois ; " 1°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, le rejet d'une demande de mise en liberté ne peut être justifié que si des investigations complémentaires s'avèrent nécessaires ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Manuel X..., dont la détention provisoire a largement excédé un an, tout en constatant que la poursuite de l'information ne s'expliquait que parce qu'il avait interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation, ce dont il résultait qu'aucune investigation complémentaire n'était nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; " 2°) alors, en tout état de cause, que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter, outre le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

, les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Manuel X... sans fournir d'indications particulières qui justifieraient que des investigations complémentaires soient accomplies, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Attendu que satisfont aux exigences de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'arrêt devant statuer sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ayant été mis en délibéré au 13 septembre 2007, la fin de l'information peut être fixée à trois mois ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 137
  • 145-3
  • 567-1-1
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