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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique uniquement pour les faits concernant Isabelle Y..., antérieurs au 12 juin 1998 ; "aux motifs que la juridiction est saisie dans les termes de la prévention ; qu'il résulte de la lecture de celle-ci que les faits poursuivis se seraient produits entre le 16 mars 1998 et le 1er septembre 1999 pour Isabelle Y... et entre le 1er septembre 1999 et mars 2001 pour Françoise Z... et Marie-Josèphe A... ; que le premier acte interruptif de prescription, admis par le prévenu lui-même dans ses écritures est constitué par les procès-verbaux du 12 juin 2001 ; qu'ainsi ne seraient prescrits que les faits commis à l'encontre d'Isabelle Y... avant le 12 juin 1998, que tout le reste de la prévention pouvant valablement faire l'objet de poursuites ; que cette exception n'est donc pas fondée, pour l'essentiel ; "alors que le demandeur faisait valoir que dans le cadre de l'instruction, Françoise Z... avait indiqué que les embrassades avaient eu lieu « vers 1998 à vue de nez», qu'elle a, ultérieurement, indiqué, eu égard au moyen de prescription, que les faits auraient pu aussi bien se dérouler en 1998 qu'en 1999, que la cour se trouve face à une plaignante qui, en 2001, dépose plainte contre Marc X..., mais qui dans sa plainte ne fait état d'aucun comportement à caractère sexuel puis qui devant le juge d'instruction en 2002 révèle ces nouveaux faits en les datant de 1998 et qui à l'audience ne sait plus s'ils sont de 1998, 1999 ou 2000, invitant la cour d'appel à constater la prescription ; qu'en décidant que le premier acte interruptif de prescription admis dans ses écritures est constitué par les procès-verbaux du 12 juin 2001, que ne seraient prescrits que les faits commis à l'encontre d'Isabelle Y... avant le 12 juin 1998, la juridiction étant saisie dans les termes de la prévention dont il ressort que les faits poursuivis se seraient produits entre le 1er septembre 1999 et mars 2001 pour Françoise Z... et Marie-Josèphe A..., sans préciser ce qui lui permettait de ne pas retenir les déclarations de Françoise Z... dans le cadre de l'instruction où elle indiquait que les faits s'étaient commis en 1998, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs» ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et suivants du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales du jugement ayant condamné Marc X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause et, par des motifs pertinents et complets, en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour les faits d'agressions sexuelles à l'encontre de Françoise Z... et Marie-Josèphe A... et en le relaxant du chef de harcèlement sur les trois personnes concernées ; qu'en effet, le tribunal a analysé en détail les déclarations des victimes, a relevé que celles-ci les avaient confirmées à plusieurs reprises, que des proches des victimes avaient été informés par elles en des termes similaires, que celles-ci avaient maintenu leurs déclarations lors de confrontations et qu'un témoin avait même confirmé l'attitude de Marc X... à l'égard de Marie-Josèphe A... (mains aux fesses) ; que le tribunal a également relevé les expertises psychologiques des victimes qui n'apportent aucun élément permettant de mettre en doute leur discours ; que face à ces éléments constants, les dénégations du prévenu qui, d'ailleurs, tente de minimiser les faits, et évoque un hypothétique complot des victimes, sont peu convaincantes ; que dans ce contexte, assez habituel, le tribunal a pu retenir la culpabilité du prévenu pour les faits d'agressions sexuelles sur Françoise Z... et Marie-Josèphe A..., ce que la cour confirmera ; "et aux motifs adoptés que, le 1er mars 2001, alors employée en qualité de femme de ménage au lycée agricole de Montreuil B..., Françoise Z... dépose plainte auprès des services de gendarmerie pour injures publiques et harcèlement moral contre Marc X..., chef cuisinier au même lycée ; qu'elle explique que ce dernier l'injurie sans cesse depuis octobre 2000, la traitant devant le personnel de cuisines de «conne» et de «salope», lui disant qu'elle est indigne de venir dans ses cuisines, et qu'il y a un an, il l'a appelée «belle enfant» ; qu'elle précise qu'un jour, il lui a embrassé la moitié de la bouche et qu'une semaine avant les faits d'octobre, il lui a fait la bise en lui disant «dommage qu'il y ait du monde, sinon je t'aurais embrassée sur la bouche» ; qu'elle ajoute, que très souvent, lorsqu'il passait près d'elle, il ouvrait la bouche et agitait la langue sans parler, et qu'elle vit très mal l'ensemble de ces comportements ayant même songé à quitter son emploi ; qu'elle produit un certificat médical du 13 avril 2001 indiquant que Françoise Z... lui a dit être victime de harcèlement à la fois moral et physique et certifiant qu'elle est actuellement dépressive et suit un traitement antidépresseur ; que sur question des enquêteurs, elle indique que d'autres femmes travaillant au lycée ont eu des difficultés avec Marc X..., Isabelle Y... et Marie-Josèphe A... ; que les services de gendarmerie ont procédé à leur audition ; (…), que Marie-Josèphe A... déclare avoir été employée comme femme de ménage et aide-cuisinière du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 et avoir subi, aux cuisines, un harcèlement moral important de la part de Marc X... ; qu'à une reprise ce dernier est arrivé derrière elle en mettant les mains au niveau de ses fesses et alors qu'elle se retournait, il lui a dit «excuse-moi, avec ces jupes, vous avez des petits culs qui se ressemblent tous» ; qu'elle ajoute qu'il a essayé à plusieurs reprises de «récidiver» en faisant la bise en se rapprochant d'elle dans les couloirs du lycée et qu'elle ne souhaitait plus travailler dans ces conditions, ayant même dû prendre un traitement pour dépression suite à ces faits ; qu'elle décrit Marc X... comme un obsédé sexuel qui devient méchant par les paroles lorsqu'il n'obtient pas satisfaction ; (…) ; que la conseillère emploi de l'ANPE confirme que Marie-Josèphe A... lui a dit être insultée par le chef cuisinier et lui a demandé de ne plus travailler aux cuisines mais sans lui parler de problèmes d'ordre sexuel ; qu'une information est ouverte le 16 janvier 2002 ; que l'audition des membres du personnel a mis en lumière l'existence d'un conflit important entre Marc X... et le directeur du lycée, François C..., pour des motifs d'ordre professionnel ainsi qu'une rumeur évoquant des relations privilégiées voire intimes entre François C... et Isabelle Z... ; qu'aucun témoin direct des faits relatés par les trois plaignantes ne sera identifié, à l'exception de l'un des faits relatés par Marie-Josèphe A... ; que Mme D... indique qu'elle a vu Marc X... mettre la main aux fesses de Marie-Josèphe A... et expliquer qu'il s'était trompé, son geste étant destiné à un autre agent, Mme E... ; que cette dernière confirme avoir vu Marc X... faire ce geste à l'égard de Marie-Josèphe A..., par erreur, cette dernière répliquant que ce n'était pas grave ; que par ailleurs, plusieurs femmes travaillant dans le service de Marc X... sont entendues et affirment ne jamais avoir été confrontées pour leur part à un propos ou à un geste déplacé de la part du prévenu (auditions de Mme F..., de Mme D..., de Mme E...) ; que Mme G..., supérieure hiérarchique de Marc X..., déclare également ne jamais avoir constaté de comportement suspect de la part de ce dernier et indique que les trois plaignantes sont amies et n'ont pas peur de faire un faux témoignage ; que Françoise Z..., Isabelle Y... et Marie-Josèphe A... ont cependant à plusieurs reprises confirmé leurs déclarations initiales ; que Marie-Josèphe A... a précisé que Marc X... voulait tout le temps lui faire la bise mais pas une bise normale ; qu'il cherchait mieux ; qu'Isabelle Y... maintient que Marc X... a tenté à plusieurs reprises de l'embrasser et lui a aussi mis sa main dans sa poche de tablier située devant, au motif qu'il avait froid aux mains et voulait se réchauffer ; que Françoise Z... soutient qu'en 1991 et 1992 Marc X... a effleuré ses fesses et a cherché à l'embrasser dans le local à ménage et qu'en 2000, il lui a passé sa main sur les fesses ; qu'elle ajoute qu'il mimait un cunnilingus en ouvrant la bouche et en bougeant la langue et qu'il cherchait à l'embrasser en 1998 ; sur question, elle précisera que c'était entre 1998 et 2000 ; qu'à l'audience, elle tiendra les mêmes propos et Françoise Z... situera les faits d'embrassades sur la bouche à l'année 2000 ; que les proches de Françoise Z..., sa soeur, son frère et son ex mari déclarent avoir recueilli lors des faits allégués les plaintes de leur soeur ou ex femme qui se plaignait, notamment de ce que Marc X... l'a touchée aux fesses ou essayé de la coincer pour l'embrasser sur la bouche ; que lors de sa première audition, Marc X... conteste avec force les propos des trois plaignantes ; qu'il dit que Françoise Z... est la protégée du directeur qui a quitté son poste en raison de son intervention et qu'elle veut sans doute le venger ; qu'il admet l'avoir insultée notamment en lui disant qu'elle était nulle et bonne à rien ; qu'il nie les allégations d'Isabelle Y..., tout en reconnaissant être jovial de nature ; qu'il admet aussi que les mots dépassent parfois sa pensée et qu'il a pu dire à une femme travaillant avec lui «belle enfant» ou «ma belle», sans plus ; que s'agissant de Marie-Josèphe H..., épouse A... il dit qu'il est possible qu'il ait mis la main sur les fesses en pensant qu'il s'agissait d'une autre personne et qu'il lui arrive de le faire à des personnes qu'il connaît depuis longtemps pour blaguer ; qu'il ajoute qu'à la suite d'un voyage en Roumanie, il a fait le «baiser roumain», c'est-à-dire sur la bouche à l'une des employées mais sans objectif sexuel ; que mis en examen le 29 janvier 2002 puis réentendu le 31 janvier 2003 par le juge d'instruction, il a confirmé ses déclarations ; qu'il tiendra les mêmes propos à l'audience, confirmant avoir mis la main sur les fesses de Marie-Josèphe A... à une reprise mais par erreur, pensant qu'il s'agissait de Mme E... et niant toutes les autres allégations tenues par les parties civiles ; que lors des confrontations effectuées entre les parties civiles et Marc X..., chacun est resté sur sa position ; qu'il résulte des expertises psychologiques des trois victimes qu'aucun élément en faveur d'une tendance à la fabulation n'a pu être décelé et que l'évocation des faits reste un sujet de souffrance pour Marie-Josèphe A... et Isabelle Y... ; que l'expertise psychologique de Marc X... révèle une intelligence normale, une bonne sociabilité ainsi qu'une certaine hypertrophie du moi et une quête de reconnaissance ; que les faits d'atteinte sexuelle commis au préjudice de Marie-Josèphe A... et Françoise Z... sont établis ; que Marc X... ne peut sérieusement affirmer qu'il s'est trompé de personne, s'agissant de la main sur les fesses de Marie-Josèphe A... alors qu'il résulte des photographies prises au cours de l'instruction qu'aucune ressemblance n'existe entre elle et Mme E... ; que par ailleurs même si Françoise Z... a eu des difficultés à dater avec précision les faits subis, elle a déclaré dans son audition initiale puis à l'audience que Marc X... l'avait embrassée sur la bouche en 2000 ; que le fait qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises l'existence de ces faits, en ait parlé à son entourage proche y compris son ex mari au moment même des faits, permet d'établir leur réalité malgré les dénégations du prévenu ; que ce dernier a d'ailleurs reconnu qu'il avait déjà pratiqué le «baiser roumain» même s'il n'indiquait pas l'avoir fait à Françoise Z... ; "alors d'une part, que constitue une agression sexuelle tout atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant de relever que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents et complets en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu pour les faits d'agressions sexuelles, qu'il a analysé en détail les déclarations des victimes, a relevé que celles-ci les avaient confirmées à plusieurs reprises, que des proches avaient été informés par elles en des termes similaires, que celles-ci avaient maintenu leurs déclarations lors de confrontations, et par motifs adoptés que les faits d'atteintes sexuelles sont établis, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la commission de l'acte par violence, contrainte, menace ou surprise, ont violé l'article 222-22 du code pénal ; "alors d'autre part, qu'ayant constaté que Françoise Z... indiquait que le demandeur cherchait à l'embrasser en 1998, qu'elle précisera sur question que c'était entre 1998 et 2000, puis indiquait à l'audience, que les faits d'embrassades sur la bouche se seraient déroulés en 2000, que si Françoise Z... a eu des difficultés à dater avec précision les faits subis, elle a déclaré dans son audition initiale puis à l'audience que Marc X... l'avait embrassée sur la bouche en 2000, que le fait qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises l'existence de ces faits, en ait parlé à son entourage proche y compris à son ex mari, au moment même des faits, permet d'établir leur réalité malgré les dénégations du prévenu, que ce dernier a reconnu qu'il avait déjà pratiqué «le baiser roumain» même s'il n'indiquait pas l'avoir fait à l'égard de Françoise Z..., et par motifs propres que dans ce contexte, assez habituel, le tribunal a pu retenir la culpabilité du prévenu pour les faits d'agressions sexuelles sur Françoise Z... et Marie-Josèphe A..., les juges du fond n'ont pas caractérisé de faits commis avec violence, contrainte, menace ou surprise et ont violé les textes susvisés ; "alors enfin, que, confirmant le jugement, en retenant que le tribunal a analysé en détail les déclarations des victimes, a relevé que celles-ci les avaient confirmées à plusieurs reprises, que des proches des victimes avaient été informés par elles en des termes similaires, que celles-ci avaient maintenu leurs déclarations lors de confrontations et qu'un témoin avait même confirmé l'attitude de Marc X... à l'égard de Marie-Josèphe A... (main aux fesses), que c'est dans ce contexte assez habituel le tribunal a pu retenir la culpabilité du prévenu pour les faits d'agressions sexuelles sur Françoise Z... et Marie-Josèphe A..., et par motifs adoptés que Marie-Josèphe A... déclare qu'à une reprise, Marc X... est arrivé derrière elle en mettant les mains au niveau de ses fesses et alors qu'elle se retournait il lui a dit « excuse moi, avec ces jupes, vous avez des petits culs qui se ressemblent tous», qu'elle ajoute qu'il a essayé à plusieurs reprises de « récidiver » en faisant la bise ou en se rapprochant d'elle dans les couloirs du lycée, que Mme D... indique avoir vu Marc X... mettre la main aux fesses de Marie-Josèphe A... et expliquer qu'il s'était trompé, son geste étant destiné à un autre agent, Mme E..., laquelle confirmera avoir vu Marc X... faire ce geste à l'égard de Marie-Josèphe A..., par erreur, cette dernière répliquant que ce n'était pas grave, que Marie-Josèphe A... a précisé que Marc X... voulait tout le temps lui faire la bise mais pas une bise normale, qu'il cherchait mieux, que le demandeur confirmait avoir mis la main sur les fesses de Marie-Josèphe A... à une reprise mais par erreur, pensant qu'il s'agissait de Mme E... et niant toutes les autres allégations, que lors des confrontations chacun est resté sur sa position, pour en déduire que les faits d'atteintes sexuelles commis au préjudice de Marie-Josèphe A... sont établis, que Marc X... ne peut sérieusement affirmer qu'il s'est trompé de personne, s'agissant de la main sur les fesses de Marie-Josèphe A... alors qu'il résulte des photographies prises au cours de l'instruction qu'aucune ressemblance n'existe entre elle et Mme E..., les juges du fond n'ont pas caractérisé que les faits ont été commis par violence, contrainte ou surprise et ont violé les textes susvisés» ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, notamment en ce qui concerne la prescription des faits commis sur Françoise Z..., et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-22
  • 567-1-1
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