Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 27 mars 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé Eric X... coupable de violences sur sa fille Eugénie ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il ressort de l'expertise médico-légale réalisée par le docteur Y... que les déclarations faites par Eric X..., aux termes desquelles il a reconnu avoir secoué assez violemment à une voire deux reprises l'enfant qu'il maintenait à bout de bras sous les aisselles sont parfaitement compatibles avec les lésions observées et que l'hématome du cuir chevelu sous-cutané également relevé sur l'enfant pourrait être la conséquence du contrecoup causé par le choc de I'enfant projetée après avoir été secouée, sur un plan mou tel qu'un tapis de jeux comme a pu l'expliquer le père à deux reprises lors de sa garde à vue ; que même si le prévenu affirme s'être accusé volontairement pour éviter le placement de sa fille et la détention de son épouse et avoir été guidé dans ses déclarations circonstanciées par les policiers, il est difficile de croire que les déclarations qui figurent au procès-verbal du 15 novembre 2002 à 12 heures 15 ne sont pas spontanées ; qu'en effet, le prévenu décrit avec précision comment il a lâché sa fille sur le tapis de jeux alors même que les policiers, à cet instant, n'étaient pas au courant de l'hématome sous-cutané au cuir chevelu qui n'est apparu que dans le fax du docteur Y... le même jour à 17 heures 05 ; qu'en outre les aveux du prévenu concernant le fait qu'il n'a pas osé parler des faits à son épouse et qu'il a essayé de se convaincre lui-même qu'il n'était pas l'auteur des faits, sont criants de vérité et n'ont pu être téléguidés par les policiers ; que l'épouse du prévenu décrit celui-ci comme étant très impulsif, angoissé, nerveux ; qu'il avait tendance à s'emporter assez facilement et qu'il ne supportait pas les pleurs de sa fille ; qu'un mois plus tard, devant le juge d'instruction, elle modifie sa version des faits en se souvenant de façon opportune, qu'ils avaient eu des relations sexuelles avant les pleurs d'Eugénie ; que son époux était au contraire particulièrement détendu et n'avait pu commettre de telles violences ; qu'elle ajoutait qu'en réalité elle n'avait pas voulu dire que son époux ne supportait pas les pleurs de sa fille mais qu'il était angoissé lorsqu'elle pleurait car cela signifiait qu'elle n'était pas bien ; qu'il n'existe strictement aucun élément à charge contre la nourrice ; qu'en conséquence les aveux circonstanciés du prévenu et les traits de caractère décrits par son épouse convainquent la cour que le prévenu a cédé, au cours de sa garde à vue, non à des pressions psychologiques mais au sentiment de culpabilité qu'il éprouvait suite à son geste dont il n'avait pas mesuré les conséquences probables ; qu'il sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal de «transport et examen du corps avec le docteur Y...», daté du 14 novembre 2002 à 16 heures, que l'expert a indiqué aux policiers qu'«en ce qui concerne l'hématome sous-dural constaté, il semblerait qu'il puisse y avoir eu deux épisodes successifs de secousses voire de projection violente de la victime sur un corps mou» ; que, pour exclure le fait que les déclarations d'Eric X... selon lesquelles il avait lâché sa fille sur le tapis de jeux aient pu être influencées par les policiers, la cour d'appel a retenu que ces derniers, lors des aveux faits le 15 novembre à 12 heures 15, « n'étaient pas au courant de l'hématome sous-cutané au cuir chevelu qui n'est apparu que dans le fax du docteur Y... le même jour à 17 heures 05 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la date à laquelle les policiers avaient reçu les conclusions écrites de l'expert, les policiers ne connaissaient pas, dès avant le 15 novembre et les aveux d'Eric X..., les lésions constatées sur l'enfant et leur origine possible, pour avoir assisté à l'examen pratiqué le 14 novembre au cours duquel l'expert leur avait fait part oralement de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, pour relaxer Eric X... du chef de violences, le tribunal avait jugé que les aveux faits par ce dernier ne correspondaient pas aux lésions constatées sur l'enfant, relevant à cet égard que « s'agissant des faits commis au cours du week-end du 11 novembre et des aveux du prévenu, il faut constater que dans ses aveux celui-ci donne une explication qui concerne la fracture du tibia, or, l'expertise et l'audition du docteur Y... démontrent que cette fracture n'est pas contemporaine aux dernières secousses » ; qu'en retenant, pour écarter toute valeur à la rétraction de ses aveux, que les faits avoués par Eric X... étaient compatibles avec les lésions présentées par l'enfant, sans réfuter ces motifs du jugement dont la confirmation était demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, le tribunal avait constaté, pour relaxer Eric X..., que « l'expert avait souligné formellement qu'en admettant que les aveux du père en garde à vue soient le reflet de la vérité, il était impossible que le comportement d'Eugénie soit celui décrit par ses parents et les membres de sa famille pour la journée du 11 novembre 2005 », que « même si Eugénie secouée durant la nuit ne présentait pas de blessures ou de souffrances apparentes, l'expert démentait qu'elle ait pu se nourrir durant les journées du 11 et 12 novembre et que son comportement n'ait pas alerté ses proches », et que « selon les éléments du dossier, les auditions des parents et de leurs proches qui exercent des métiers médicaux, aucun signe pouvant évoquer une gastro entérite par exemple n'était relevé » ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs du jugement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, en s'abstenant également de réfuter les motifs du jugement, qui, pour affirmer l'absence de preuve des violences reprochées à Eric X... et dénier toute valeur à ses aveux, avait retenu que « sommé de s'expliquer sur l'hématome que présente Eugénie à la tête, le père va expliquer qu'il l'a posée violemment sur un tapis de jeu qui est posé à terre sur du carrelage », tandis que « ce tapis ( ) a des arceaux qui gênent une pose violente et ne correspond pas à la description du "plan mou" faite par le docteur Y... », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1