Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johny, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE- FRANCE, en date du 4 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravées, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 181 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour écarter le grief de Johny X..., poursuivi pour viols et agressions sexuelles aggravées, qui se prévalait des dispositions de l'article 181, alinéa 8, du code de
procédure
pénale, et prolonger, pour une durée de six mois sa détention, la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance de mise en accusation, notifiée au demandeur le 29 septembre 2006, étant devenue définitive le 10 octobre 2006, le délai d'un an prévu par ledit texte expirait le 9 octobre 2007 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, par ailleurs, invoque le non- respect du délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de
procédure
pénale dont le contrôle échappe à la Cour de cassationn, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144-1
- 567-1-1