Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 septembre 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viol aggravé en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Denis X... ; "aux motifs que nonobstant l'ancienneté des faits, la remise en liberté de Denis X... serait de nature à raviver le trouble à l'ordre public que l'infraction a causé dès lors qu'elle interviendrait alors que Denis X... a déjà été déclaré par deux fois coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en outre, eu égard à l'importance du préjudice psychologique subi par la victime, une telle remise en liberté, nonobstant les décisions prises par les deux cours d'assises successives, constituerait une atteinte supplémentaire à son égard ; qu'enfin, à raison de la longueur de la peine prononcée à l'encontre de Denis X..., une remise en liberté prononcée à ce stade de la
procédure
constituerait un risque important de fuite qui ne peut être préservé que par son maintien en détention provisoire ; "alors que, tout accusé dont la condamnation n'est pas définitive est présumé innocent ; qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Denis X..., qui a frappé de pourvoi l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises statuant en appel, sur l'existence et le contenu de cet arrêt et de celui rendu en première instance, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait qui n'impliquent aucune affirmation de culpabilité et répondent aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1