Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gonzague, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, pour recours à la prostitution de plusieurs mineurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, alinéa 1, 63-1, 63-4, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du retard de la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents, et en conséquence a refusé d'annuler la mesure de garde à vue de Gonzague X..., ainsi que tous les actes subséquents ; "aux motifs que Gonzague X... a été interpellé le 31 décembre 2005, à 4 heures 10, par la B.A.C du 18e arrondissement de Paris ; ses droits lui ont été notifiés le 31 décembre 2005, à 5 heures 05, après conduite à la brigade de protection des mineurs, la garde à vue prenant effet dès 4 heures 10, heure de l'interpellation ; cette notification n'apparaît en rien tardive, compte tenu du transfert nécessaire vers le service de police compétent ; "alors, d'une part, que selon l'article 63-1 du code de
procédure
pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits attachés au placement en garde à vue ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, Gonzague X... a été interpellé le 31 décembre 2006 à 4 heures 10, au commissariat central du 18ème arrondissement de Paris, mais son placement en garde à vue et les droits y afférents ne lui ont été notifiés qu'à 5 heures 05 du matin, sans que la cour d'appel ne constate l'existence de circonstances insurmontables justifiant de ce retard ; que dès lors, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler la mesure de garde à vue et tous les actes dont elle était le support nécessaire, a violé les textes et les principes susvisés ; "alors, d'autre part, que ne caractérise aucune circonstance insurmontable, justifiant qu'il ait été impossible de notifier immédiatement à Gonzague X... la mesure de garde à vue ainsi que les droits y afférents, son transfert vers la brigade de protection des mineurs, qui n'avait aucune influence sur sa présentation à un officier de police judiciaire du commissariat central du 18e arrondissement" ; Vu les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'interpellé le 31 décembre 2005 à 4 heures 10 au commissariat du 18e arrondissement de Paris, Gonzague X... a été conduit à la brigade des mineurs où il a été placé en garde à vue et a reçu notification de ses droits à 5 heures 05 ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise du retard dans le placement en garde à vue et dans la notification des droits attachés à cette mesure, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les motifs ayant permis de différer le placement en garde à vue de Gonzague X... ainsi que la notification de ses droits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du retard dans l'information du procureur de la République, et en conséquence a refusé d'annuler la mesure de garde à vue de Gonzague X..., ainsi que tous les actes subséquents ; "aux motifs qu'il ressort d'un procès-verbal établi le 31 décembre 2005, à 5 heures 30, qu'une défaillance technique du fax a empêché la transmission du procès-verbal de notification de garde à vue du mis en cause au parquet des mineurs du tribunal de grande instance de Paris ; il résulte, par ailleurs, d'un second procès-verbal que le substitut de permanence de la section des mineurs du tribunal de grande instance de Paris a été avisé à 7 heures 40 du placement en garde à vue de Gonzague X... ; la constatation de la défaillance technique du fax, qui constitue une circonstance exceptionnelle, justifie le retard de la transmission de l'avis à parquet ; "alors, d'une part, que selon l'article 63, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale, le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, le procureur de la République n'a été informé de la mesure de placement en garde à vue prise à l'encontre de Gonzague X..., qu'à 7 heures 40 du matin, soit 3 heures 30 après son interpellation dans les locaux du commissariat central du 18e arrondissement, sans constater que ce retard était justifié par des circonstances insurmontables ; que dès lors, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler la mesure de garde à vue ainsi que tous les actes subséquents dont elle est le support nécessaire, a de nouveau violé les textes et les principes susvisés ; "alors, d'autre part, que ne caractérise aucune circonstance insurmontable, la cour d'appel qui retient que le retard, justifiant qu'il ait été impossible de prévenir dès le début de la garde à vue le procureur de la République de cette mesure, est consécutif à une défaillance technique d'un télécopieur, défaillance qui a été constatée plus de deux heures après l'interpellation du demandeur, qui était postérieure à son transfert vers la brigade de protection des mineurs et qui n'empêchait nullement l'avertissement du procureur de la République par un autre moyen de télécommunication, notamment le téléphone" ; Vu l'article 63 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvant être retardée qu'en cas de circonstances insurmontables ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par le prévenu qui faisait valoir que le procureur de la République n'ayant été avisé qu'à 7 heures 40 de son placement en garde à vue intervenu à 5 heures 05, ce magistrat n'avait pas été informé dès le début de cette mesure, les juges du second degré justifient le retard intervenu par une défaillance technique du fax qui aurait empêché la transmission, dans les délais, du procè verbal au Parquet ; Mais attendu qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence de circonstances insurmontables justifiant un tel retard de plusieurs heures dans l'information du procureur de la République, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 63-1
- 63