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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marcel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 août 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-ALPES sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien,222-23 et 222-24 du code pénal,593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Marcel A... du chef de viols sur les personnes de Michel X... et de Sébastien Y..., commis par personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; " aux motifs que Michel X... a déclaré que, fin 1993, il avait demandé à Marcel A... de lui faire visionner une cassette vidéo pornographique, que, durant la projection, Marcel A... lui avait dit qu'il pouvait se masturber, ce qu'il avait fait, que, lors de sa cinquième visite en 1994, Marcel A... lui avait proposé de lui faire une fellation, ce qu'il avait accepté, que ces faits s'étaient reproduits à plusieurs reprises et qu'à l'occasion de l'une d'entre elles, Marcel A... s'était allongé sur lui et, à sa demande, l'avait pénétré avec un doigt ; qu'il expliquait qu'il trouvait Marcel A... gentil, car il lui faisait " partager des moments d'intimité " (cf. arrêt pages 3 et 4) ; que Sébastien Y..., qui n'appartenait pas au groupe des athlètes de l'association " US Gap ", indiquait qu'au cours d'une soirée passée au domicile de Marcel A... en 1991 ou 1992, ce dernier lui avait pratiqué une fellation, puis lui avait pénétré l'anus avec le doigt, avant de lui introduire un godemiché en bois dans l'anus ; qu'il ajoutait qu'une semaine plus tard, il avait rendu visite à Marcel A... sur son lieu de travail et que ce dernier lui avait pratiqué une fellation et lui avait pénétré l'anus avec le doigt (cf. arrêt page 9) ; qu'est constitutive de contrainte ou de surprise la mise en oeuvre d'un stratagème de nature à surprendre le consentement d'un mineur ; qu'il ressort des déclarations de Michel X... et de Sébastien Y... que Marcel A... a, pour parvenir à ses fins sexuelles, créé un climat de confiance destiné à surprendre leur consentement et à les conduire à des pénétrations sexuelles auxquelles ils n'auraient pas consenti librement ; que Marcel A... a créé, chez les jeunes garçons, âgés de quinze et seize ans, un sentiment de culpabilité ; que les deux plaignants ont décrit leur honte des actes subis et leur soulagement de les avoir dénoncés ; que la commission des actes reprochés a pris place dans l'exercice des fonctions de Marcel A..., lesquelles, l'ayant amené à réunir fréquemment de jeunes athlètes à son domicile, lui conféraient sur ceux-ci ou sur leurs amis, une autorité dont il a abusé ; " alors que, d'une part, le crime de viol nécessite, comme élément constitutif, l'usage chez son auteur de violence, contrainte ou surprise ; que le fait, pour un homme, de créer, auprès d'adolescents mineurs de dix-huit ans, un climat de confiance qui leur fait accepter des relations sexuelles ne saurait être qualifié ni de contrainte ni de surprise au sens de l'article L. 222-23 du code pénal ; qu'en retenant, néanmoins, que Marcel A... avait, pour parvenir à ses fins sexuelles, créé un climat de confiance destiné à surprendre le consentement des deux jeunes hommes et à les conduire à des pénétrations sexuelles auxquelles ils n'auraient pas consenti librement, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément de contrainte ou surprise et a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, l'élément de contrainte ou de surprise est exclu lorsqu'un mineur de dix-huit ans accepte librement les actes sexuels proposés par un majeur, en demandant parfois lui-même ces actes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon ses propres déclarations, Michel X... avait demandé à plusieurs reprises à Marcel A... de lui faire visionner une cassette vidéo pornographique, qu'il avait par la suite accepté une fellation de la part de Marcel A... à deux ou trois reprises et qu'à l'occasion de l'une des rencontres, Marcel A... l'avait, à sa demande, pénétré avec un doigt, et que, selon ses déclarations, Sébastien Y..., après la première scène décrite qui s'était déroulée au domicile du prétendu agresseur, avait une semaine plus tard, de sa propre initiative, rendu visite à Marcel A... sur son lieu de travail et y avait accepté d'autres actes sexuels ; qu'en affirmant, néanmoins, l'existence d'une contrainte ou surprise, la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés ; " alors que, de troisième part, la répétition des faits est exclusive de contrainte ou de surprise ; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre d'un stratagème visant à surprendre le consentement de la victime ne saurait être retenue lorsque les faits se sont répétés, parfois même à l'initiative de la prétendue victime ; qu'en retenant la contrainte ou la surprise, tout en constatant, concernant Michel X..., que " de tels faits s'étaient reproduits à plusieurs reprises jusqu'au jour où il avait accepté une fellation de la part de Marcel A..., à deux ou trois reprises, entre 1994 et 1995 ", et, concernant Sébastien Y..., que les premiers faits ayant eu lieu au domicile de Marcel A... avaient été suivis " d'autres faits qui s'étaient déroulés une semaine plus tard lorsqu'il avait rendu visite à Marcel A... sur son lieu de travail ", la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, de quatrième part, la circonstance que les deux plaignants aient éprouvé, postérieurement aux actes sexuels qu'ils avaient acceptés et parfois suscités, un sentiment de honte, voire de culpabilité, ne saurait caractériser l'élément de contrainte ou surprise indispensable au crime de viol ; qu'en se fondant sur le fait que Marcel A... avait créé chez les jeunes garçons âgés de quinze et seize ans un sentiment de culpabilité, et que les deux plaignants avaient " décrit leur honte des actes subis ", la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément de contrainte ou surprise et a violé les textes susvisés ; " alors que, enfin, la circonstance aggravante résultant de l'abus par l'auteur des faits de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ne peut être retenue que si l'auteur des faits était amené à exercer une autorité réelle sur les prétendues victimes ; qu'en se bornant à énoncer que les fonctions de Marcel A..., président et entraîneur de l'association sportive " US Gap ", " l'ayant amené à réunir fréquemment de jeunes athlètes à son domicile, lui conféraient, sur ceux-ci ou sur leurs amis, une autorité dont il a abusé ", sans rechercher les circonstances dans lesquelles Marcel A... était amené à exercer cette autorité sur Michel X... et, surtout, sur Sébastien Y... ne faisant pas partie du groupe des jeunes athlètes entraînés par Marcel A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Vu les articles 332 ancien,222-23 et 222-24 du code pénal ; Attendu que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours des années 1993 et 1994, Marcel A..., président et entraîneur d'un club d'athlétisme, a reçu, plusieurs fois à son domicile, Michel X..., âgé de quinze ans puis de seize ans, membre de cette association sportive ; que Michel X... a porté plainte, le 25 janvier 2000, en déclarant qu'au cours d'une de ces rencontres il avait demandé à Marcel A... de visionner une cassette pornographique ; que, durant cette projection, celui-ci lui avait proposé de se masturber, ce qu'il avait accepté tout en refusant qu'il lui fasse une fellation ; que, lors de sa cinquième visite, en 1994, en regardant de nouveau une cassette, il avait accepté la même proposition et que les faits s'étaient ensuite plusieurs fois reproduits ; Attendu qu'il résulte également de l'arrêt qu'au cours de l'année 1991, Marcel A... aurait reçu, une seule fois à son domicile, Sébastien Y..., âgé de seize ans, qui n'était pas membre de l'association sportive mais était accompagné de deux adolescents qui en faisaient partie ; qu'ils auraient regardé ensemble une cassette pornographique, et que Marcel A... se serait livré, sur sa personne, à des pénétrations anales avec un doigt puis avec un objet représentant un sexe masculin ; que, le jeune garçon lui ayant ensuite rendu visite sur son lieu de travail, il l'aurait, de nouveau, pénétré digitalement ; Attendu que, pour renvoyer Marcel A... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur les deux mineurs, commis par une personne ayant autorité, l'arrêt retient qu'il a créé un climat de confiance avec les jeunes gens et qu'il leur faisait boire de l'alcool et fumer du haschich lors de leurs rencontres ; que les juges affirment qu'il a usé de stratagème de nature à surprendre leur consentement ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, d'une part, statuent sur l'existence des éléments de contrainte et de surprise sans distinguer entre les mineurs concernés, qui, d'autre part, ne précisent ni en quoi ces derniers ne pouvaient se soustraire aux actes de pénétration ni quel stratagème a été employé pour les surprendre ni quel a été le degré d'altération de leur état de conscience dû à l'absorption d'alcool ou de haschich ni si cette altération était concomitante aux actes de pénétration, qui, de plus, ne caractérisent aucun élément de contrainte morale laquelle ne saurait résulter des seuls sentiments de confiance ou de dépendance éprouvés par les mineurs et qui, enfin, pour les faits commis

sur le second

, retiennent la circonstance aggravante de personne exerçant une autorité alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Marcel A... n'était pas son entraîneur sportif, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 août 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L222-23
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